LOI n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 30 octobre 2008 |
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Dernière modification : | 30 octobre 2008 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code des juridictions financières et 1 autre |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le code des juridictions financièresest ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes » ;
2° A l'article L. 212-10, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
3° A la fin de la première phrase de l'article L. 212-12, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
4° A la première phrase de l'article L. 212-14, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
5° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-15, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » ;
6° A l'article L. 241-2-1, les mots : « commissaire du Gouvernement d'» sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
7° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 252-13, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public près une chambre » ;
8° A la première phrase de l'article L. 252-17, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
9° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 256-1, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » ;
10° A l'article L. 262-24, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
11° A la première phrase de l'article L. 262-26, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
12° A l'article L. 262-43-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
13° A l'article L. 262-45-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
14° A l'article L. 262-56, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » ;
15° A l'article L. 272-24, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
16° A la première phrase de l'article L. 272-26, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
17° Au deuxième alinéa de l'article L. 272-41-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
18° A l'article L. 272-43-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
19° A l'article L. 272-54, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public ».
Le second alinéa de l'article L. 111-1 du même code est ainsi rédigé :
« Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes. »
L'article L. 131-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 131-1.-Les comptables publics qui relèvent de la juridiction de la Cour des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Une loi du 28 octobre 20085 a notamment confié au parquet de la juridiction financière le soin de mettre en cause le comptable. Par trois décisions du 5 avril 2013, Parquet général près la Cour des comptes (349755, 357938 et 357938, T), vous avez jugé que, dans le cadre de la législation réformée en 2008, seule la phase postérieure à la mise en cause du comptable par le parquet revêt un caractère contentieux6. Vous en avez déduit que le principe du contradictoire n'est pas applicable dans 4 Décisions du 19 juin 1991, Ville d'Annecy c. D... […]