Article 28 de la LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (1)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 78 (V)

I.-Sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions prévues au premier alinéa du II de l'article 7, la présente loi entre en vigueur le 1er juin 2009, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, des 1° à 3° de l'article 18, des articles 21,22 et 23 et du 4° du I de l'article 24 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, le fonds national des solidarités actives est constitué à compter du 1er janvier 2009. Le fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par l'article 25 de la présente loi est constitué à compter du lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel.

II.-A.-1. La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, instituée par l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, s'applique aux revenus des années 2008 et suivantes.

2. La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, instituée par l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, s'applique, à compter du 1er janvier 2009, aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et aux produits de placements mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2009.

3. Le 7° de l'article 12 s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2008.

B.-Les 2° à 5°, a et c du 6° et 8° de l'article 12 sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2009. Les 1° et b du 6° du même article sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2010.

Pour les redevables ayant cessé d'être bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au cours de l'année 2008, le premier alinéa du III de l'article 1414 et le 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 sont maintenus pour les impositions correspondantes établies au titre de l'année 2009.

III.-A compter du 1er juin 2009, des conventions individuelles se rapportant aux contrats d'avenir prévus à la section 3 et aux contrats d'insertion-revenu minimum d'activité prévus à la section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail peuvent être conclues, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par les départements, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, jusqu'au 31 décembre 2009.

Les conventions individuelles qui concernent des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département sont conclues par le président du conseil général.

A compter du 1er juin 2009, le montant de l'aide versée à l'employeur mentionnée à l'article L. 5134-51 du code du travail est égal au montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi. Pour les contrats d'avenir conclus avec des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ce montant est pris en charge par l'Etat à hauteur de 12 %.

A compter du 1er juin 2009, le montant de l'aide versée à l'employeur mentionnée à l'article L. 5134-95 du code du travail est égal au montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi. Pour les contrats d'insertion-revenu minimum d'activité conclus avec des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ce montant est pris en charge par l'Etat à hauteur de 12 %.

A compter du 1er janvier 2009, le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir par avenant une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2 du code du travail. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

Par exception au deuxième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département a conclu entre le 1er juin et le 31 décembre 2009 une des conventions mentionnées aux articles L. 5134-38, L. 5134-39 ou L. 5134-75 du code du travail, l'allocation de revenu de solidarité active est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.

IV.-A compter du 1er janvier 2009, à titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans des entreprises d'insertion, des ateliers et chantiers d'insertion ou des associations intermédiaires rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, le contrat de travail conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, le contrat d'avenir ou le contrat d'accompagnement dans l'emploi qu'ils ont conclu peut être prolongé au-delà de la durée maximale. Cette prolongation est accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code ou par le président du conseil général lorsque, dans le cas des contrats d'avenir, celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-38 dudit code associée à ce contrat, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement ou de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

V.-A compter de la publication de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus sur le fondement de l'article L. 5134-20 du code du travail, dont le taux est fixé par décret.

A compter de la promulgation de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat conclu au titre de l'article L. 5134-110 du code du travail dans les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats conclus au titre de l'article L. 5134-110 du code du travail dont le taux est fixé par décret.

Le recouvrement des cotisations obligatoires assises sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus sur le fondement du même article L. 5134-20 et des contrats conclus au titre de l'article L. 5134-110 du même code mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V est assuré selon les modalités prévues à l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Une convention annuelle d'objectifs et de moyens, conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale, définit les modalités de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent V.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Considérant que le paragraphe I de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 susvisée a ajouté au code général des impôts une section intitulée « Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus » ; que l'unique article 223 sexies de cette section institue à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ; qu'aux termes du paragraphe III de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 : « A. ­ […] Le paragraphe II de l'article 37 de la loi du 28 décembre 2011 mentionnée ci­dessus modifie les dispositions précitées des paragraphes I et V de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003. […]

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1Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2012, n° 1005172
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 1 er décembre 2008 : « I. – Sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions prévues au premier alinéa du II de l'article 7, la présente loi entre en vigueur le 1 er juin 2009, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, des 1° à 3° de l'article 18, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 : « (…) Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, […]

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2CAA de LYON, 2ème chambre, 16 février 2022, 20LY03456, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ; […] 20 % et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au taux de 0,50 %, prévues aux articles 1600-0 C et G du code général des impôts, étaient, eu égard à leur assiette et à leur nature au regard des dispositions constitutionnelles et législatives nationales, […] et le prélèvement de 1,10 %, institué par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion lequel s'applique, en vertu de l'article 28 de cette loi, aux revenus des années 2008 et suivantes, et prévu au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

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3Tribunal administratif de Melun, 2 mai 2013, n° 1006060
Rejet

[…] Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 ; […] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du a) du 4° de l'article 12 et du B du II de l'article 28 de la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion que, si le dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, prévu au III de l'article 1414 du code général des impôts, est abrogé à compter des impositions établies au titre de l'année 2009, […]

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