Article 35 de la LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (1)

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Version01/01/2011
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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 38

Pour leur application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de la présente loi sont ainsi modifiées :

I.-L'article 7 est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : " A la date d'entrée en vigueur de la présente loi " sont remplacés par les mots : " Au 1er janvier 2011 " ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

" Au titre de l'année 2011, cette compensation est calculée sur la base des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l'action sociale, et déduction faite du montant, constaté par le même ministre, des dépenses ayant incombé aux départements en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. " ;

3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

" Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l'action sociale. ” ;

4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

" Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l'action sociale.

5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

"-en 2011, pour vérifier l'exactitude des calculs concernant les dépenses engagées par l'Etat au titre de l'allocation de parent isolé en 2010, et concernant le coût en 2010 des intéressements proportionnels et forfaitaires relevant des articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi ; "

6° Au douzième alinéa, la date : " 2010 " est remplacée par la date : " 2012 " ;

7° Au treizième alinéa, la date : " 2011 " est remplacée par la date : " 2013 " ;

8° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Les charges résultant, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'extension de la compétence correspondant à la prise en charge du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles sont intégralement compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances. " ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

" Au titre de l'année 2011, la collectivité bénéficie d'une compensation prévisionnelle dont le montant est fixé par la loi de finances ; "

c) Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

" Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2011.

" Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2012. ” ;

d) Le onzième alinéa n'est pas applicable ;

9° Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

a) Le premier alinéa est rédigé ainsi qu'il suit :

" I.-S'agissant de la contribution des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au financement du revenu de solidarité active, mentionnée à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le maintien de la compétence transférée par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer demeure compensé dans les conditions fixées aux articles LO 6271-5, LO 6271-6, LO 6371-5 et LO 6371-6 du code général des collectivités territoriales. " ;

b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

" La compensation financière mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une majoration des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales et calculées dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 " ;

c) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

" III.-Les commissions consultatives d'évaluation des charges prévues aux articles LO 6271-6 et LO 6371-6 du code général des collectivités territoriales sont consultées, dans les conditions prévues auxdits articles : "

II.-L'article 12 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

III.-L'article 28 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la date : " 2008 " est remplacée par la date : " 2010 " ;

2° Au troisième alinéa, la date : " 2009 " est remplacée par la date : " 2011 " ;

3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les dispositions prévues aux 4°, 5° ainsi qu'aux a et b du 6° de l'article 12 sont applicables dans les départements d'outre-mer à compter des impositions établies au titre de 2011.

" Pour les redevables ayant cessé d'être bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au cours de l'année 2010 dans les départements d'outre-mer et qui ne sont pas bénéficiaires de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le premier alinéa du III de l'article 1414 et le 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 sont maintenus pour les impositions correspondantes établies au titre de l'année 2011.

" Les contribuables bénéficiaires en 2010 du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts, bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2011 lorsque :

" a) D'une part, le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A du code général des impôts, perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au I du même article ;

" b) D'autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. "

IV.-L'article 31 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : " 2010 " est remplacée par la date : " 2011 " ;

2° Aux deuxième et quatrième alinéas, la date : " mai 2009 " est remplacée par la date : " décembre 2010 " ;

3° Aux cinquième et septième alinéas, la date : " 1er juin 2009 " est remplacée par la date : " 1er janvier 2011 " ;

4° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : " à l'entrée en vigueur de la présente loi " sont remplacés par les mots : " au 1er janvier 2011 " ;

5° Au troisième alinéa, les mots : " la date d'entrée en vigueur de la présente loi " sont remplacés par les mots : " le 1er janvier 2011 " ;

6° Au quatrième alinéa, les mots : " de la date d'entrée en vigueur de la présente loi " sont remplacés par les mots : " du 1er janvier 2011 " ;

7° Aux cinquième et septième alinéas, les mots : " dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du titre Ier de la présente loi " sont remplacés par les mots : " dans leur rédaction antérieure à celle applicable au 1er janvier 2011 ".

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er 12 « - par les délégués syndicaux ; « - à défaut, par les représentants élus mandatés ; « - à défaut, par les salariés mandatés. « Le coût de l'expertise est pris en charge par l'employeur. […] Loi n 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ­ Article 59 2. Loi n 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ­ Article 51 3. Loi n 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ­ Article 70 4. Code de l'action social et des familles ­ Article L. 232-1 ­ Article L. 245-1 ­ Article L. 262-13 ­ Article L. 262-24 5. Code général des collectivités territoriales ­ Article L. 3334-16-2 ­ Article L. 3334-6 ­ Article L. 3335-3 6. Code général des impôts ­ Article 1594 D ­ Article 1 ­ Article 2 ­ Article 3 II.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 novembre 2014, n° 1201312

[…] Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2012 présenté par M. X à l'appui de sa requête n° 1201312, enregistrée le 22 mars 2012, qui demande au Tribunal de transmettre au conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 n'est pas conforme à la constitution en ce qu'il ne lui permet pas de se prévaloir de son droit au revenu de solidarité active déjà acquis et retiré au seul motif de son lieu d'attribution sur le territoire républicain français ;

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[…] M. X demande au juge des référés : — de lui accorder l'aide juridictionnelle, vu l'extrême urgence ; — de transmettre au Conseil d'Etat pour renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 ; — d'octroyer au soussigné la somme de 2 700 euros au titre des frais irrépétibles ; — sous astreinte de 499,66 euros par jour de retard ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 3 février 2015, n° 1201312
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[…] Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2012 présenté par M. X à l'appui de sa requête n° 1201312, enregistrée le 22 mars 2012, qui demande au Tribunal de transmettre au conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 n'est pas conforme à la constitution en ce qu'il ne lui permet pas de se prévaloir de son droit au revenu de solidarité active déjà acquis et retiré au seul motif de son lieu d'attribution sur le territoire républicain français ;

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