Article 8 de la LOI n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3312-5

Commentaire1


M. Ferrand Jean-Michel · Questions parlementaires · 22 juillet 2008

L'article 8 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a répondu à cette préoccupation de simplification en prévoyant que si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement (dans les conditions prévues selon l'une des trois modalités de conclusion listées par l'article L. 3312-5 du code du travail) ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.

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