Article 67 de la LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

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Version19/12/2008
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Version19/12/2012

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Modifié par : LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 72 (V)

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L1221-14

II à III. et V.-Ont modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L1142-22 , Art. L1142-23, Art. L3111-9 , Art. L3122-1 , Art. L3122-5

IV.-A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office.

Cependant, dans ce cas, par exception au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 du même code, l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente.

Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.


VI.-Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 117 millions d'euros.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Commentaires75


bjda.fr · 30 octobre 2023

[…] L'ONIAM peut-il, dans le cadre d'un litige afférent à une contamination par le VHC (en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ou du IV de l'article 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008), formuler une demande reconventionnelle ou subsidiaire de condamnation de l'assureur à la somme correspondant à la créance du titre exécutoire et aux intérêts y afférent,dans l'hypothèse de la validation du titre ? […]

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bjda.fr · 7 septembre 2023

[…] L'ONIAM peut-il, dans le cadre d'un litige afférent à une contamination par le VHC (en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ou du IV de l'article 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008), formuler une demande reconventionnelle ou subsidiaire de condamnation de l'assureur à la somme correspondant à la créance du titre exécutoire et aux intérêts y afférent,dans l'hypothèse de la validation du titre ? […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2023

[…] - L'article 60 de la loi du 30 décembre 2000 a transféré à l'établissement […] Tel est l'objet de l'article L. 1221-14 du CSP, issu de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 3 février 2012, n° 1008749
Rejet

[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 376-1 ; Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et notamment son article 102 ; Vu la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ; Vu la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; Vu le décret n°2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 12 avril 2011, n° 0900751
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre, […] au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (…) » ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 : « A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […]

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3Cour d'appel de Douai, Troisième chambre, 26 mai 2011, n° 10/04347
Infirmation

[…] Attendu que dans ses conclusions signifiées le 20 octobre 2010 E X épouse Y demande à la cour , vu la loi du 4 mars 2002, l'article 67 IV de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, les articles L1221-14 et suivants , L3111-9, L3122-1 et suivants du code de la santé publique , de :

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