LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
Article 68 de la LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 6
I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé, pour l'année 2009, à 190 millions d'euros.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2009, à 190 millions d'euros.Art. 40
IV.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2009, à 338 300 000 €.
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Décisions • 4
[…] L'EFS fait valoir qu'en application du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de l'article 8 du décret n° 2010, l'ONIAM s'est substitué à lui à compter du 1 er juin 2010 dans les contentieux en cours au titre des préjudices résultant d'une contamination de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; […] M me X et AUTRES soutiennent que dès lors que l'ONIAM s'est substitué à l'EFS en application de l'article 68 de la loi du 17 décembre 2008, l'ensemble de leurs écritures doivent être redirigées contre l'ONIAM ;
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[…] — le requérant ne peut prétendre que l'article 6 de la convention européenne a été méconnu dès lors qu'il a obtenu une décision du directeur de l'ONIAM deux ans après sa saisine ; qu'il a pu bénéficier du dispositif de règlement amiable prévu par les dispositions de l'article 68 de la loi du 17 décembre 2008 ; que la décision du directeur de l'ONIAM repose sur les éléments médicaux produits par le requérant dans le cadre de cette procédure amiable ; que le délai invoqué par M. X est lié au temps nécessaire à la production et à l'analyse des pièces ;
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3. Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 4 juillet 2012, 344467, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; […] 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 20 septembre 2010 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang par application des dispositions du IV de l'article 68 de la loi susvisée du 17 décembre 2008, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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