Article 69 de la LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

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Version19/12/2008
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Version19/12/2012

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)

Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans des conditions fixées par décret, peut contribuer au financement de l'un des organismes agréés par l'État visés au dernier alinéa de l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au titre de la convention en cours à la date de publication de la présente loi souscrite au profit de ses adhérents en application de l'article L. 141-1 du code des assurances.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Commentaires5


M. Demilly Stéphane · Questions parlementaires · 21 juin 2011

Cette dotation est prévue à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, avec un montant annuellement fixé par arrêté. La participation des adhérents à titre principal au plan de consolidation, indispensable pour assurer le redressement financier de la CRH, est justifiée par le fait que ce régime était initialement destiné à garantir une rente pendant les cinq premières années de retraite, mais qu'en pratique la rente est servie à vie.

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M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 23 février 2010

Cette dotation est prévue à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, avec un montant annuellement fixé par arrêté. La participation des adhérents à titre principal au plan de consolidation, indispensable pour assurer le redressement financier de la CRH, est justifiée par le fait que ce régime était initialement destiné à garantir une rente pendant les cinq premières années de retraite, mais qu'en pratique la rente est servie à vie.

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 10 novembre 2009

Cette dotation est prévue à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, avec un montant annuellement fixé par arrêté. La participation des adhérents à titre principal au plan de consolidation, indispensable pour assurer le redressement financier de la CRH, est justifiée par le fait que ce régime était initialement destiné à garantir une rente pendant les cinq premières années de retraite, mais qu'en pratique la rente est servie à vie.

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