Article 73 de la LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

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Version19/12/2008

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008


I. - Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance, ainsi que les montants limites mentionnés au premier alinéa de l'article L. 815-13 du même code, peuvent être portés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article L. 816-2 du même code.


II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-24

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-24-1

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 juin 2010, n° 09/00283
Confirmation

[…] Enfin, il convient de souligner que la modification de l'article L 815-24 du code de la sécurité sociale par l'article 73 de la loi numéro 2008-1330 du 17 décembre 2008, qui a abrogé la partie suivante du texte « et dans la limite du plafond de ressources applicables à l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L 815-9 », est sans incidence sur la solution du présent litige, le juge devant se placer à la date de la décision de la caisse, objet du recours pour apprécier le texte applicable en l'espèce.

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