Article 115 de la LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2008

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-14

II. - Le I s'applique aux faits commis postérieurement à la date de publication du décret pris en application du VIII de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

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Décisions9


1Tribunal administratif de Marseille, 22 novembre 2011, n° 1004737
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que le requérant semble faire grief à la caisse défenderesse de ne pas avoir appliqué la procédure prévue par l'article L. 162-1-14 dans sa version résultant de l'adoption de l'article 115 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, dès lors que la procédure de contrôle s'est déroulée du 17 avril 2008 au 18 juin 2010 ; que le II de ce même article 115 prévoit que l'article

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 novembre 2011, n° 1004973
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que le requérant semble faire grief à la caisse défenderesse de ne pas avoir appliqué la procédure prévue par l'article L. 162-1-14 dans sa version résultant de l'adoption de l'article 115 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, dès lors que la procédure de contrôle s'est déroulée du 17 avril 2008 au 18 juin 2010 ; que le II de ce même article 115 prévoit que l'article L. 162-1-14 s'applique aux faits commis postérieurement à la date de publication du décret pris en application du VIII de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 12BX02165, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 115-I de la loi du 17 décembre 2008 dans sa rédaction alors applicable : « I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : / 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances (…) invalidité, (…) accidents du travail et maladies professionnelles (…) / II. – La pénalité mentionnée au I est due pour : / (…) 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, […]

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