Article 14 de la LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 20

I-A modifié les dispositions suivantes :

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 223 septies, Art. 1920, Art. 223 A, Art. 223 L, Art. 234 duodecies, Art. 235 ter ZC, Art. 239 octies, Art. 1681 septies

abrogé les dispositions suivantes :

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 223 M, Art. 223 octies, Art. 223 nonies A, Art. 223 decies, Art. 223 nonies, Art. 223 undecies, Art. 1668 AII
-Les 1°, 2° et 3° du I s'appliquent, respectivement, à compter des 1er janvier 2009, 1er janvier 2010 et 1er janvier 2014.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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BOFiP · 17 juillet 2019

L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA), codifiée de l'article 223 septies du code général des impôts (CGI) à l'article 223 undecies du CGI et à l'article 1668 A du CGI, a été abrogée à compter du 1 er janvier 2014 par l'article 14 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifié par l'article 20 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

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BOFiP · 17 juillet 2019

L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA), codifiée de l'article 223 septies du code général des impôts (CGI) à l'article 223 undecies du CGI et à l'article 1668 A du CGI, a été abrogée à compter du 1 er janvier 2014 par l'article 14 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifié par l'article 20 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

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L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA), codifiée de l'article 223 septies du code général des impôts (CGI) à l'article 223 undecies du CGI et à l'article 1668 A du CGI, a été abrogée à compter du 1 er janvier 2014 par l'article 14 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifié par l'article 20 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

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