LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Article 128 de la LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/2008
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
I A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 231 bis U
II. - Le I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009.
Commentaires • 2
M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 8 juillet 2008
S'agissant des effets en termes de taxe sur les salaires induits, dans l'hypothèse où les CTI ne seraient pas assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires, l'article 128 de la loi de finances pour 2009 n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, a introduit dans le CGI un article 231 bis U dont les dispositions prévoient que les rémunérations versées par les centres techniques industriels à compter du 1er janvier 2009 sont exonérées de taxe sur les salaires.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Corrélativement, la TVA ayant grevé les dépenses de recherche engagées à ce titre par les CTI concernés doit ouvrir droit à déduction dans les conditions de droit commun (code général des impôts, article 271). En revanche, […] dans l'hypothèse où les CTI ne seraient pas assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires, l'article 128 de la loi de finances pour 2009 n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, a introduit dans le CGI un article 231 bis U dont les dispositions prévoient que les rémunérations versées par les centres techniques industriels à compter du 1er janvier 2009 sont exonérées de taxe sur les salaires.
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