Article 120 de la LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version01/01/2017
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 140 (V)

I. - Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre Ier du titre II du livre II du même code et les intérêts afférents à ces sommes bénéficient de la garantie de l'Etat dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes.

Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'Etat peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'Etat.

Bénéficient également de la garantie de l'Etat les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa.

IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

V. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

II et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L221-7 Art. L221-17-1
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

Art. 80

Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982

Art. 83

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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1CJUE, n° T-504/19, Arrêt du Tribunal, Crédit lyonnais contre Banque centrale européenne, 14 avril 2021

[…] En effet, l'article 120-I de la loi no 2008-1443 de finances rectificative pour 2008, du 30 décembre 2008 (JORF du 31 décembre 2008, p. 20518), auquel renvoie l'article L.221-7-V du CMF, prévoit une garantie de l'État contre une éventuelle défaillance de la CDC non seulement à l'égard des déposants, mais également au profit des établissements de crédit.

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