Article 1 de la LOI n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (1)

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/2009

Entrée en vigueur le 15 janvier 2009


I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code électoral
Art. L567-1, Art. L567-2, Art. L567-3, Art. L567-4, Art. L567-5, Art. L567-6, Art. L567-7, Art. L567-8, Sct. LIVRE VIII : COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION.

A modifié les dispositions suivantes :

- Code électoral
Sct. LIVRE IX : DISPOSITIONS FINALES., Art. L568
II. - Par dérogation à l'article L. 567-2 du code électoral, la première commission prévue à l'article 25 de la Constitution comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l'installation de celle-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 janvier 2009

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2017

L'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 prévoyant que lorsqu'il est procédé à un vote en commission selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution le scrutin doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées, les bulletins ont été placés sous scellés dans l'attente du vote de la commission des lois du Sénat. […] Par décret du 26 avril 2017, le Président de la République a procédé à la

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).