LOI n° 2009-39 du 13 janvier 2009
Article 1 de la LOI n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (1)
Chronologie des versions de l'article
Version15/01/2009
Entrée en vigueur le 15 janvier 2009
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code électoralArt. L567-1, Art. L567-2, Art. L567-3, Art. L567-4, Art. L567-5, Art. L567-6, Art. L567-7, Art. L567-8, Sct. LIVRE VIII : COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoralII. - Par dérogation à l'article L. 567-2 du code électoral, la première commission prévue à l'article 25 de la Constitution comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l'installation de celle-ci.Sct. LIVRE IX : DISPOSITIONS FINALES., Art. L568
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 prévoyant que lorsqu'il est procédé à un vote en commission selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution le scrutin doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées, les bulletins ont été placés sous scellés dans l'attente du vote de la commission des lois du Sénat. […] Par décret du 26 avril 2017, le Président de la République a procédé à la
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