LOI n° 2009-39 du 13 janvier 2009
Article 3 de la LOI n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2009
I, III, IV et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoralArt. L125
A créé les dispositions suivantes :
- Code électoralSct. LIVRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE., Art. L328
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code électoralArt. L394
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les autres dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France.
Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.
VI. - Les I, III, IV et V du présent article, ainsi que les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du II, prennent effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.
Commentaires • 2
A cette représentation, l'article 9 de la loi constitutionnelle (n° 2008-724) du 23 juillet 2008 a ajouté une représentation des Français de l'étranger à l'Assemblée nationale. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, le législateur a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, un certain nombre de dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France (art. 2 et 3 de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009). […] Une seconde ordonnance (n° 2009-936) intervenue le même jour a défini, aux articles L. 330 à L. 330-16 du code électoral, les autres modalités de l'élection des députés par les Français établis hors de France. […]
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- Article L.125 Modifié par LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 3 (V) Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code. […] 25 de la Constitution et à l'élection des députés - SUR L'ARTICLE 3 : 29. […] Code électoral Article L. 123 B. Évolution des dispositions contestées a. […]
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