LOI n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 janvier 2009
Dernière modification : 15 janvier 2009
Code visé : Code électoral

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2017

La loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 et la loi n° 2010-838 du même jour sont venues préciser la liste des emplois concernés (loi organique), les modalités selon lesquelles les commissions permanentes de chaque assemblée devaient se prononcer et les commissions permanentes compétentes selon […] 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La commission des lois de l'Assemblée nationale a auditionné M. […]

 

M. Xavier Breton · Questions parlementaires · 26 septembre 2017

Xavier Breton souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la réforme du mode de scrutin pour les élections législatives qui doit faire l'objet d'un projet de loi au premier semestre 2018. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 août 2017

Code électoral - Article L. 124 Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 JORF 12 juillet 1986 Le vote a lieu par circonscription. - Article L.125 Modifié par LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 3 (V) Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code. […] Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi" ; […]

 

Décisions7


1Conseil d'État, Section du Contentieux, 30 novembre 2011, 348161, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le règlement intérieur du Parlement européen ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 telle que modifiée notamment par la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 février 2013, 360926

Rejet — 

[…] Vu le règlement intérieur du Parlement européen ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 telle que modifiée notamment par la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil constitutionnel, décision n° 2010-602 DC du 18 février 2010, Loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et…

Conformité — 

[…] Vu la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1


I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code électoral
Art. L567-1, Art. L567-2, Art. L567-3, Art. L567-4, Art. L567-5, Art. L567-6, Art. L567-7, Art. L567-8, Sct. LIVRE VIII : COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION.

A modifié les dispositions suivantes :

- Code électoral
Sct. LIVRE IX : DISPOSITIONS FINALES., Art. L568
II. - Par dérogation à l'article L. 567-2 du code électoral, la première commission prévue à l'article 25 de la Constitution comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l'installation de celle-ci.
Article 2

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi :
1° A fixer le nombre total de députés élus par les Français établis hors de France ; à mettre à jour le tableau annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, répartissant les sièges de députés élus dans les départements ; à mettre à jour la répartition des sièges de députés élus dans le ressort de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;
2° A mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives dans chaque département et en conséquence le tableau n° 1 annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
3° A mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives en Nouvelle-Calédonie et dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en conséquence le tableau n° 1 bis annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
4° A délimiter les circonscriptions législatives des Français établis hors de France et à arrêter le tableau n° 1 ter annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi.
II. ― Les opérations conduites en vertu du I se conforment aux règles suivantes :
1° Elles sont mises en œuvre sur des bases essentiellement démographiques, sous réserve des adaptations justifiées par des motifs d'intérêt général.
Sauf exception justifiée par des raisons géographiques ou démographiques, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu. Sont entièrement compris dans la même circonscription pour l'élection d'un député d'un département toute commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants ainsi que tout canton constitué par un territoire continu, dont la population est inférieureà 40 000 habitants et qui est extérieur aux circonscriptions des villes de Paris, Lyon et Marseille. Est entièrement comprise dans la même circonscription pour l'élection d'un député élu par les Français établis hors de France toute circonscription électorale figurant au tableau n° 2 annexé à l'article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, dès lors que cette circonscription électorale ne comprend pas de territoires très éloignés les uns des autres.
Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département, de la collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie ;
2° La population des départements est celle authentifiée par le premier décret publié en application du VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
3° L'évaluation de la population de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution se fonde sur le dernier recensement réalisé en application des articles 156 à 158 de la même loi ;
4° L'évaluation du nombre de Français établis dans chaque pays étranger prend en compte les données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire.
III. ― Les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du présent article prennent effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.
IV. ― Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.

Article 3

I, III, IV et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code électoral
Art. L125

A créé les dispositions suivantes :

- Code électoral
Sct. LIVRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE., Art. L328

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code électoral
Art. L394

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les autres dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France.

Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.

VI. - Les I, III, IV et V du présent article, ainsi que les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du II, prennent effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.