LOI n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (1)Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 février 2009
Dernière modification : 12 février 2009

Décisions12


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 10, 20 février 2009, n° 09/32176

— 

[…] Vu la requête en divorce enregistrée au greffe le 9 janvier 2009 à la demande de Madame Z A, Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation à laquelle l'époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint, Le Juge aux Affaires Familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi le 9 février 2009, Il s'est entretenu personnellement avec chacun d'eux et séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats ont été ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. Le Juge a constaté que le demandeur maintenait sa demande et a incité les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable par des accords dont le Juge aux Affaires Familiales pourrait tenir compte,

 

2Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2015, n° 14/07277

Infirmation partielle — 

[…] En effet la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée et le décret du 9 février 2009 obligent les agents de sécurité en poste à la date du 11 février 2009 à faire une demande de carte professionnelle auprès de la Préfecture de leur lieu de domicile, qui se présente sous la forme d'un numéro d'immatriculation.

 

3Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2016, n° 12/09900

Infirmation partielle — 

[…] La législation relative à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité ayant été modifiée par la loi du 5 mars 2007 relative à l'obligation de détention d'une carte professionnelle et par les décrets d'application en date du 9 février 2009 et 17 septembre 2009 qui précisait les démarches devant être faites par chaque catégorie de salariés selon sa situation pour obtenir un numéro d'agrément ou une carte professionnelle matérialisée, la société indique en avoir informé précisément Monsieur Z A par lettre du 10 mars 2009 signée par le salarié le 11 mars 2009 lui expliquant les modalités et les pièces à fournir dans le cadre de l'obtention d'une carte professionnelle.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Les articles 2 à 11 fixent, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution, les objectifs de la programmation pluriannuelle des finances publiques pour la période 2009-2012.

CHAPITRE IER : LES OBJECTIFS GENERAUX DE FINANCES PUBLIQUES
Article 2

La programmation des finances publiques s'inscrit dans le cadre des engagements européens de la France. Elle traduit les incidences du plan de relance de l'économie, telles que retracées dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009. Elle s'établit comme suit, sous réserve que les hypothèses économiques du rapport annexé à la présente loi soient confirmées :


1° Evolution du solde des administrations publiques :

(En points de PIB)


Besoin (-)
ou capacité (+)
de financement

2008

2009

2010

2011

2012

Administrations publiques

- 3,2

- 4,4

- 3,1

- 2,3

- 1,5

dont Etat

- 2,7

- 3,8

- 2,8

- 2,4

- 1,9

dont organismes divers d'administration centrale

0,0

0,2

0,1

0,2

0,3

dont administrations de sécurité sociale

- 0,1

- 0,4

- 0,3

- 0,1

0,0

dont administrations publiques locales

- 0,3

- 0,3

- 0,2

- 0,1

0,0


2° Evolution de la dette publique :



(En points de PIB)




2008

2009

2010

2011

2012

Dette des administrations publiques

67,0

69,9

70,5

70,0

68,6
Article 3

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi précisant le contexte, les objectifs et les conditions de réalisation de la programmation des finances publiques pour la période mentionnée à l'article 1er.