Article 7 de la LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (1)

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Version08/05/2010
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Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 101 (VT)

I. ― Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peut faire l'objet du bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime ou du bail prévu au chapitre Ier du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation en vue de la réalisation de logements sociaux. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

Le prix d'un bail conclu par l'Etat ou l'un de ses établissements publics est fixé par référence à la valeur vénale du bien bénéficiant, le cas échéant, de la décote prévue aux articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

II. ― Les baux passés en application du I satisfont aux conditions particulières suivantes :

1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la personne publique, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l'opération mentionnée au I ;

2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.

Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;

3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.

La personne publique a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément au 1° ;

4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;

5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail.

III. ― Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peut faire l'objet d'un contrat de partenariat défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 en vue de la réalisation de logements sociaux. Un tel contrat peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien, constitue une dépendance du domaine public sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

IV.-Un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Commentaires3


Le Moniteur · 7 août 2015

www.riviereavocats.com · 15 novembre 2012

Le texte introduit enfin la possibilité de recourir à un bail à construction, la décote étant alors appliquée sur le montant de la redevance (art. 5 texte adopté modifiant l'art. 7 I. de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009).

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CMS · 20 mars 2009

Sources : Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés Décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009 […] L'article existant indiquait déjà qu'en sont dispensés les contrats qui, lors de leur passation initiale, n'ont pas fait l'objet d'un tel avis.

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 1er février 2022, n° 19/02500
Confirmation

[…] Vu l'article L 1311-3 du code général des collectivités territoriales, l'article L 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques et l'article 7 de la loi n°2009-179 du 17 février 2009,

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  • Crédit·
  • Qualités·
  • Camping·
  • Liquidateur·
  • Caution·
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  • Banque·
  • Droit réel·
  • Procédure·
  • Responsabilité

2Tribunal administratif de Melun, 10 août 2015, n° 1505896
Rejet

[…] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 susvisée : « I. ― Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peut faire l'objet du bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime ou du bail prévu au chapitre Ier du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation en vue de la réalisation de logements sociaux. […]

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