LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009
Article 33 de la LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 2009
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Sct. Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, Art. 302 bis KH, Sct. II sexies : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, Art. 1693 sexies
III.-Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l'article 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.
IV.-Le présent article n'est applicable aux opérateurs de communications électroniques établis dans les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, pour les activités qu'ils y exercent, que sous réserve de la disparition des messages publicitaires dans les programmes de télévision de la société mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
Commentaires • 8
Décisions • 27
[…] constater qu'en instaurant une taxe additionnelle frappant les opérateurs de communications électroniques par l'article 33 de la loi no 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (2).
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[…] 5 L'article 33 de la loi n° 2009-258, du 5 mars 2009, relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (JORF du 7 mars 2009, p. 4321), a inséré dans le code général des impôts (ci-après le «CGI») l'article 302 bis KH.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2013, n° 1200613
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KH du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 : « I.-Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code. / II.-La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, […]
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