LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009
Article 10 de la LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1)
Entrée en vigueur le
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L321-4
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Ainsi, l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a été modifié par l'article 10 de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat et prévoit la possibilité pour le bailleur d'exiger, à la signature du contrat de bail, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut désormais être supérieur à un mois de loyer (au lieu des deux mois de loyer sollicités auparavant). La loi du 25 mars 2009 a également sécurisé les conditions juridiques de location de logements meublés (art. L. 632-1 à L. 632-3 du code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…La fin de la garantie « Locapass » pour le secteur privé, mise en place au 1er janvier 2010 et le passage de deux mois à un mois de caution (instauré par l'article 56 de la loi n° 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion) a certes conduit à diminuer le coût de l'entrée dans un logement, mais a conduit à une forte hausse des exigences des bailleurs en termes de garants. […] Ainsi, l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a été modifié par l'article 10 de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat et prévoit la possibilité pour le bailleur d'exiger, à la signature du contrat de bail, […]
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Ainsi, l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a été modifié par l'article 10 de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat et prévoit la possibilité pour le bailleur d'exiger à la signature du contrat de bail, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut désormais être supérieur à un mois de loyer (au lieu des deux mois de loyer sollicité auparavant). La loi du 25 mars 2009 a également sécurisé les conditions juridiques de location de logements meublés (articles L. 632-1 à L. 632-3 du code de la construction et de l'habitation).
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