Article 101 de la LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1)

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Version28/03/2009
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Version01/01/2014
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires.
Les opérations conduites à ce titre sont soumises à l'agrément de l'Etat et font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention.
L'organisme mentionné au deuxième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.
Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au versement par le résident, à l'organisme qui a reçu la disposition des locaux, d'une redevance dont le montant maximal est fixé par décret. La rupture anticipée du contrat par l'organisme précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au deuxième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa.L'arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'agrément de l'Etat peut être subordonné à des engagements de l'organisme qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires.
Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2013. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l'Etat chargés d'agréer les opérations. Un rapport de suivi et d'évaluation est déposé annuellement au Parlement à partir de 2010.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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BOFiP · 26 avril 2022

[…] Bien que figurant au I de l'article 1388-0 du CGI, l'abattement pour les locaux faisant l'objet d'une convention ou d'un contrat de résidence temporaire passé en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (CGI, art.1388 quinquies […] Seule la commune a antérieurement délibéré pour instituer l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies B du CGI au taux de 50 %. […]

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Mme Constance Le Grip · Questions parlementaires · 29 octobre 2019

Un dispositif expérimental permettant à un organisme de conduire des opérations d'occupation de locaux vacants par des résidents temporaires avait été mis en place par l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. […]

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Décisions39


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2013, 12-18.941, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2012), que la Société anonyme de gestion immobilière (la SAGI) a donné à bail à M. X… plusieurs appartements situés à Paris ; que la société ICF La Sablière a acquis le 15 novembre 2006 l'intégralité des immeubles dont dépendent ces logements en s'engageant à proroger les baux à usage d'habitation en cours pour une durée de six ans, puis, le 16 novembre 2006, a signé avec l'Etat une convention type en application du l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du même code ; qu'après notification d'un supplément de loyer de solidarité, M. X… a agi en annulation des majorations de loyer ;

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  • Habitation·
  • Construction·
  • Bailleur·
  • Vente·
  • Locataire·
  • Loyer modéré·
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  • Immeuble·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 17 janvier 2012, n° 09/16139
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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  • Sociétés·
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  • Construction·
  • Immeuble·
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  • Prorogation·
  • Solidarité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 17 janvier 2012, n° 09/16121
Confirmation

[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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  • Prorogation·
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