Article 1 de la LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2009

Entrée en vigueur le 23 avril 2009

I. ― Il est institué au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 un crédit d'impôt pour les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, dont le revenu imposable par part servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 12 475 €. Le bénéfice du crédit d'impôt n'est pas ouvert aux contribuables imputant sur leur revenu global au titre de l'année 2008 un déficit foncier d'un montant supérieur à la limite mentionnée au sixième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, des charges mentionnées au 1° ter du II du même article ou un déficit provenant de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. Il n'est pas non plus ouvert aux contribuables dont le revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, divisé par le nombre de parts servant au calcul de l'impôt excède 12 475 € au titre de l'année 2008.
II.-Ce crédit d'impôt est égal :
1° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas 11 673 €, aux deux tiers de l'impôt calculé conformément aux 1 à 4 du I de l'article 197 du même code et, le cas échéant, à son article 197 C ;
2° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est supérieur à la limite mentionnée au 1°, à un montant décroissant linéairement en fonction du revenu par part, égal au montant calculé conformément au 1° lorsque ce revenu est égal à cette limite et égal à zéro lorsque ce revenu atteint la limite mentionnée au I.
III. ― Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du même code, puis des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
IV. ― En 2009, le second acompte prévu au 1 de l'article 1664 du même code ainsi que les prélèvements mensuels effectués à compter du mois de mai prévus à l'article 1681 B du même code ne sont pas dus par les contribuables dont le revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu de 2007 dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 11 344 € par part.
V. ― Le montant des acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du même code et des prélèvements mensuels prévus à son article 1681 B est déterminé, pour l'année 2010, sur la base de l'imposition établie au titre de l'année 2009, augmentée du crédit d'impôt prévu au I du présent article. Pour la détermination de la somme figurant au 1 de l'article 1664 du même code, le montant inscrit au rôle est augmenté du crédit d'impôt prévu au I du présent article.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2009

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Décisions6


1Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2013, n° 1102740

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificatives pour 2009 : « I. ― Il est institué au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 un crédit d'impôt pour les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, dont le revenu imposable par part servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 12 475 €. (…) » ; qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 20 juin 2013, n° 1001942
Rejet

[…] 19-04-01-02-05-03 Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, présentée par M. et M me X, demeurant XXX ; M. et M me X demandent au Tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des intérêts de retard et des majorations y afférentes, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 18 avril 2013, n° 1200256
Rejet

[…] 19-04-01-02-05-03 […] 1. Considérant que M. et M me X demandent la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, en ce qu'elle procède de la reprise par l'administration fiscale d'une réduction d'impôt dont les requérants s'étaient prévalus à raison du report des versements de dons aux œuvres d'intérêt général ou d'utilité publique autorisé par le 1 bis de l'article 200 du code général des impôts et résultant de l'octroi du crédit d'impôt exceptionnel prévu par l'article 1 de loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

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