Article 21 de la LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2009
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Version01/01/2010
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Version25/05/2013

Entrée en vigueur le 25 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 15 (V)

I.-Il est institué un Fonds de sécurisation du crédit interentreprises chargé de garantir, à titre onéreux, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec des entreprises d'assurance, le risque de non-paiement des encours de crédit client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à une entreprise de taille intermédiaire.

Le fonds est autorisé à couvrir pour un montant maximal de 5 milliards d'euros de risques d'assurance-crédit situés en France présentant une qualité de crédit répondant à des critères fixés par le décret d'application du présent article.

La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse centrale de réassurance qui est également habilitée à conclure les conventions mentionnées au premier alinéa pour le compte du fonds.

Les conventions mentionnées au premier alinéa indiquent les conditions d'exposition des entreprises d'assurance aux risques couverts par le fonds.

Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2010. Un décret en fixe les conditions d'application.


II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 125
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Entrée en vigueur le 25 mai 2013

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1Dossier documentaire décision n° 2016-264 L du 17 novembre 2016 - Nature juridique de dispositions relatives à la conférence des finances publiques
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2016

Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 62-19 L du 3 avril 1962 - Nature juridique d'une disposition de l'article 73 (alinéa 1) de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 (Mode de calcul des barèmes qui doivent servir à la fixation des allocations d'aide à l'armement naval) 1. […] Considérant que la disposition de l'article 73, premier alinéa, de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962, qui est soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2015-256 L du 21 juillet 2015 (Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2015

Considérant qu'un comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française a été créé par le décret du 10 décembre 2008 susvisé en application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 2008 susvisée ; que le sixième alinéa du paragraphe I de l'article 21 de la loi du 20 avril 2009 susvisée le charge d'examiner la mise en oeuvre 19

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3Décision n° 2014-244 L du 6 février 2014 - dossier documentaire - Nature juridique des dispositions de l’article 3 et du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

Considérant que l'article 35 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée crée un comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé, placé auprès du ministre chargé de la santé et qui doit remettre un rapport au Parlement deux ans après la promulgation de la loi à l'origine de sa création ; que les dispositions de cet article ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-239 L du 18 avril 2013, Nature juridique de dispositions relatives à un conseil et divers comités
Réformation

[…] — les articles L. 914-1 et L. 914-2 du code rural et de la pêche maritime ; - l'article 35 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; - le sixième alinéa du paragraphe I de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, ainsi que le paragraphe IV de l'article 25 de la même loi. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

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