Article 25 de la LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2009
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Version25/05/2013

Entrée en vigueur le 25 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 15 (V)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1061 du 16 octobre 2008

Art. 6

II.-Un décret prévoit les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, le conseil d'administration ou le directoire d'une société à l'égard de laquelle l'Etat s'est financièrement engagé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II ne peut pas décider l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette société dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

Il prévoit également les conditions dans lesquelles des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées ne peuvent pas être attribués ou versés aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette même société.

Les sociétés mentionnées aux deux alinéas précédents sont celles dont les émissions de titres ont été souscrites par la Société de prise de participation de l'Etat ou qui bénéficient des prêts accordés sur les crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative sur le compte spécial Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.

Le décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les directoires des entreprises publiques et des entreprises qui bénéficient des interventions du Fonds stratégique d'investissement, dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, autorisent l'attribution et le versement des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de ces entreprises.

III.-Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence du I.

IV.-Abrogé.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2013

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BOFiP · 24 juillet 2017

[…] En cas de décès ou d'invalidité de l'attributaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du CSS, les actions deviennent librement cessibles en application respectivement de l'article L. 225-197-3 du code de commerce et du septième alinéa du I de l'article […] idArticle=LEGIARTI000027445470&cidTexte=JORFTEXT000020537365&categorieLien=id">article 25 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2016

- Article 2 Il est créé auprès du Premier ministre un Conseil d'orientation des finances publiques. […] client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à une entreprise de taille intermédiaire ; que le paragraphe IV de l'article 25 de la même loi le charge également d'examiner la mise en oeuvre des dispositions de cet article relatives aux conventions passées par les établissements de crédits avec l'État dans le cadre de l'octroi de la garantie financière de ce dernier ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2015

- Article 66 Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 47 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993 Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de composition et de fonctionnement du Conseil national de l'aide juridique. […] D É C I D E : Article 1er.- Ont le caractère réglementaire : - les articles L. 914-1 et L. 914-2 du code rural et de la pêche maritime ; - l'article 35 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant […] réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; - le sixième alinéa du paragraphe I de l'article 21 et le paragraphe IV de l'article 25 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-239 L du 18 avril 2013, Nature juridique de dispositions relatives à un conseil et divers comités
Réformation

[…] — les articles L. 914-1 et L. 914-2 du code rural et de la pêche maritime ; - l'article 35 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; - le sixième alinéa du paragraphe I de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, ainsi que le paragraphe IV de l'article 25 de la même loi. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

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