LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
Article 20 de la LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1)
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
- Loi n°91-650 du 9 juillet 1991Art. 47-1, Art. 86
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
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20 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures prévoit que le titulaire d'un compte faisant l'objet d'une saisie conserve de plein droit la disposition d'une somme égale au montant forfaitaire du revenu garanti par le dispositif du revenu de […] II. ; Le 6o de l'article 236 est remplacé par les dispositions suivantes :
Lire la suite…L'article 20 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures a prévu que le titulaire d'un compte faisant l'objet d'une saisie conserve de plein droit la disposition d'une somme égale au montant forfaitaire du revenu garanti par le dispositif du revenu de solidarité active.
Lire la suite…Décisions
[…] Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE SA demande au tribunal de : Vu l'assignation, Vu l'article 20 de la loi du 12 mai 2009, modifiant la loi du 9 juillet 1991, Vu les articles L 162-1, L 162-2 et R 162-2 à R 162-9 du Code des procédures La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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[…] L'acte d'huissier du 10 mars 2015 qui dénonce au débiteur le procès verbal de saisie attribution du 5 mars 2015, lequel précise qu'en application de l'article 20 de la loi du 12 mai 2009 il a été laissé à la disposition du client de la banque une somme de caractère alimentaire de 513,88 €, satisfait aux exigences prévues par le texte sus-mentionné.
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3. Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2011, 11/02157
[…] , omis pour raisons de santé à compter du 31 décembre 2008 et que ce dernier s'estimait créancier d'une somme totale de 10 986, 73 € au titre de rétrocessions d'honoraires pour les mois de septembre et octobre 2008 ainsi qu'au remboursement d'une somme de 1294, 47 € au titre de paiements faits au profit du cabinet que M. Z… estimait non conformes au principe édicté par l'article 14-2 du Règlement Intérieur National ; par un second courrier en date du 19 novembre 2009, M me A… ès qualité a rappelé à M. Y… que M. Z… souhaitait obtenir un rendez-vous pour récupérer ses effets personnels restés au cabinet et le 20 novembre 2009, M. Z… a été reçu par M. B…, l'un des collaborateurs de la Selarl, qui les lui a remis.
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