Article 86 de la LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1)

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Version14/05/2009
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Version09/10/2010

Entrée en vigueur le 9 octobre 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-1180 du 7 octobre 2010 - art. 1

I, II et IV.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3121-14-1, Art. L4132-13-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2122-19, Art. L3121-15, Art. L4132-14 , Art. L5211-9 , Art. L3121-19, Art. L4132-18, Art. L5212-2 , Art. L5212-33, Art. L5214-28, Art. L5212-34, Art. L5214-29 , Art. L5721-7-1 , Art. L5842-19, Art. L5842-24
-Loi du 29 décembre 1892
Art. 1
-Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L122-11

III.-Les 1°, 4°, 7° et 8° du I sont applicables en Polynésie française.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2010

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 décembre 2016

- Article L.2122-19 Modifié par Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 86 (V) Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux responsables de services communaux. 21

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2016

[Voir la loi d'autorisation n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, art. 86 et la ratification par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, art. 138, I, 20°] 7

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2016

Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics - Article 1 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 86 (V) Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2009, n° 0604326
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable résultant de l'article 86 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 : « I- Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. […]

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