Article 5 de la LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2009
>
Version01/01/2010
>
Version30/12/2017

Entrée en vigueur le 30 décembre 2017

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 52

I à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 F

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1639 A ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 C quinquies

V.-Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts au titre de l'année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VI.-Pour l'application du même article 1466 F aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

VII.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2009, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2009.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F du même code par le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2009.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent VII est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.

A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2017

Commentaires4


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 14 août 2012

En effet, la dotation d'intercommunalité, composante de la dotation globale de fonctionnement, est répartie entre les différents EPCI du territoire national en fonction de plusieurs critères dont le coefficient d'intégration fiscale (CIF) défini à l'article L. 5211-30 du CGCT. […] Il s'agit de la compensation de l'abattement dégressif sur les bases d'imposition de CFE des établissements situés dans les zones franches d'activité (ZFA) des départements d'outre-mer instaurées par l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. […] En application de l'article 1466 F du code général des impôts (CGI), […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 23 mars 2012

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'outre-mer sur la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. En effet, il semblerait que le décret prévu par le paragraphe I de l'article 5 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.La création des zones franches d'activité (ZFA) représente l'une des mesures les plus importantes de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal administratif de Martinique, 2 mai 2011, n° 1000865
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1466 F du code général des impôts issu du I de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 : « I. […]

 Lire la suite…
  • Taxe professionnelle·
  • Martinique·
  • Justice administrative·
  • Finances publiques·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité externe·
  • Montant·
  • Imposition·
  • Coopération intercommunale

2Tribunal administratif de Martinique, 26 octobre 2012, n° 1101156
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 dans sa rédaction applicable : « I. […]

 Lire la suite…
  • Taxe professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Martinique·
  • Impôt·
  • Cotisations·
  • Finances publiques·
  • Imposition·
  • Finances

3Tribunal administratif de Martinique, 2 mai 2011, n° 1000742
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1466 F du code général des impôts issu du I de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 : « I. […]

 Lire la suite…
  • Martinique·
  • Taxe professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Finances publiques·
  • Travaux publics·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité externe·
  • Montant·
  • Imposition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires14

Les compensations normalement délivrées par l'État aux collectivités locales liées aux exonérations de cotisation de TH, TFPB et de CFE des catégories prévues par la loi ne sont pas versées à Mayotte. En effet, le mode de calcul national de ces compensations est basé sur un taux de référence pour chaque territoire, voté en 1991, ou en 2009 selon les cas. Or l'application du régime de droit commun de fiscalité locale à Mayotte date du 1 er janvier 2014. Le législateur a omis de préciser une date de prise en compte de l'application du taux de référence à Mayotte lors de la mise en oeuvre du … Lire la suite…
Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale Propositions de la commission Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Article liminaire Article liminaire Article liminaire La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit : (Alinéa sans modification) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques … Lire la suite…
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article 1466 F du code général des impôts prévoit que les établissements exploités par des entreprises - répondant aux conditions des zones franches d'activité - bénéficient d'un abattement de 70 % sur leur base de cotisation foncière des entreprises (CFE). De même, l'article 1388 quinquies du même code prévoit pour ces mêmes établissements un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 40 %, éventuellement majoré dans certaines conditions. Enfin, les articles 1390 et 1391 du même code exonèrent de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion