LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Article 7 de la LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralArt. L415-3
II.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1395 H du code général des impôts.
La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée en application de l'article 1395 H du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre au titre de 2009.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'établissement public de coopération intercommunale.
L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1395 H
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17 décembre 2010, 343800, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; Vu l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, ratifiée par le IV de l'article 66 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, notamment son article 2, le III de son article 7 et son article 8 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Lire la suite…- Polynésie française·
- Collectivités territoriales·
- Syndicat mixte·
- Conseil constitutionnel·
- Cohésion sociale·
- Agglomération·
- Question·
- Syndicat·
- Tribunaux administratifs·
- Délibération