LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Article 35-2 de la LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 245
Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] Il fait grief à l'ordonnance dont appel d'avoir fait application de l'article 35-2 de la loi N° 2009-594 du 27 mai 2009 qui ne peut s'appliquer rétroactivement à un acte de notoriété acquisitive établi et publié à la Conservation des Hypothèques de SAINT-PIERRE antérieurement, respectivement les 4 octobre 2006 et 7 novembre 2006. […] Aux termes de cet article, en vigueur du 02 mars 2017 au 23 février 2022, créé par l'article 117 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, […]
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
- Acte de notoriété·
- Veuve·
- Mise en état·
- Action·
- Prescription·
- Fins de non-recevoir·
- Adresses·
- Publicité·
- Contestation
[…] Aux termes de son recours et de ses conclusions du 20 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur X Y conteste en premier lieu la position du premier juge en ce qu'il s'est basé sur l'article 35-2 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre mer ainsi que sur le décret n°2017 1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété pour se déclarer incompétent, alors que ces textes n'excluent pas la compétence du juge en matière de droit de propriété prévue aux articles L. 211-4 et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire.
Lire la suite…- Prescription acquisitive·
- Tribunal judiciaire·
- Acte de notoriété·
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- Droit de propriété·
- Ordonnance·
- Usucapion
3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 7 juillet 2023, n° 21/02109
[…] Mme [X] [G] [P] [N] soutient que par application de l'article 35-2 de la loi n° 2009- 594 du 27 mai 2009, l'action en contestation de l'acte de notoriété s'est prescrite par cinq ans à compter de la publication de ce dernier, et que l'action de M. [E] [P] [N], introduite le 12 février 2018 est donc prescrite.
Lire la suite…- Cadastre·
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