Article 35-2 de la LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2017
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 245

Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.

L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.

Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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Décisions5


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 27 juin 2023, n° 22/01445
Infirmation

[…] Il fait grief à l'ordonnance dont appel d'avoir fait application de l'article 35-2 de la loi N° 2009-594 du 27 mai 2009 qui ne peut s'appliquer rétroactivement à un acte de notoriété acquisitive établi et publié à la Conservation des Hypothèques de SAINT-PIERRE antérieurement, respectivement les 4 octobre 2006 et 7 novembre 2006. […] Aux termes de cet article, en vigueur du 02 mars 2017 au 23 février 2022, créé par l'article 117 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, […]

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Acte de notoriété·
  • Veuve·
  • Mise en état·
  • Action·
  • Prescription·
  • Fins de non-recevoir·
  • Adresses·
  • Publicité·
  • Contestation

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 15 décembre 2020, n° 20/00090
Confirmation

[…] Aux termes de son recours et de ses conclusions du 20 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur X Y conteste en premier lieu la position du premier juge en ce qu'il s'est basé sur l'article 35-2 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre mer ainsi que sur le décret n°2017 1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété pour se déclarer incompétent, alors que ces textes n'excluent pas la compétence du juge en matière de droit de propriété prévue aux articles L. 211-4 et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Prescription acquisitive·
  • Tribunal judiciaire·
  • Acte de notoriété·
  • Compétence exclusive·
  • Ordonnance sur requête·
  • Reconnaissance des titres·
  • Pétitoire·
  • Droit de propriété·
  • Ordonnance·
  • Usucapion

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 7 juillet 2023, n° 21/02109

[…] Mme [X] [G] [P] [N] soutient que par application de l'article 35-2 de la loi n° 2009- 594 du 27 mai 2009, l'action en contestation de l'acte de notoriété s'est prescrite par cinq ans à compter de la publication de ce dernier, et que l'action de M. [E] [P] [N], introduite le 12 février 2018 est donc prescrite.

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  • Cadastre·
  • Acte de notoriété·
  • Donations·
  • Parcelle·
  • Usucapion·
  • Action·
  • Prescription acquisitive·
  • Demande·
  • Nullité·
  • Partie
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Documents parlementaires7

Cet amendement vise à étendre à Saint-Barthélemy les règles de prescription acquisitive introduite par la loi n°2017-256 du 28 février 2017 programme relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Ces règles ramènent à dix ans le délai de contestation des actes de notoriété acquisitive publiés avant le 31 décembre 2027. Lire la suite…
La commission adopte l'article 77 bis non modifié. Article 78 (sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales) (examen délégué à la commission des affaires sociales) : Création dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte d'une catégorie d'établissements publics à caractère industriel et commercial en matière de formation professionnelle La commission adopte l'article 78 non modifié. Article 79 (article 5-1 de la loi du 6 août 1955) : … Lire la suite…
Les règles introduites par l'article 35-2 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 s'appliquent actuellement dans les cinq départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Martin. Les actes de notoriété portant sur des immeubles situés sur ces territoires ne peuvent y être contestés que dans un délai de cinq ans à compter de la publication de cet acte ([400]). Le présent article, introduit par le Sénat, étend ces règles à Saint-Barthélemy Lire la suite…
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