Article 3 de la LOI n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2009
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Version23/01/2010

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires doit obtenir un agrément en tant qu'établissement de crédit auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il se substitue de plein droit respectivement à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et à la Banque fédérale des banques populaires en tant qu'organe central du réseau des caisses d'épargne et du réseau des banques populaires, et les établissements affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et à la Banque fédérale des banques populaires lui sont affiliés de plein droit.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 7 avril 2010, n° 09/03873
Confirmation

[…] Or, la loi du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires dispose dans son article 3 qui doit se combiner avec son article 9 que, sous réserve de l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à compter de la clôture des assemblées générales des organes centraux, l'organe central des CEBP se substitue de plein droit respectivement à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et à la Banque fédérale des banques populaires en tant qu'organe central du réseau des caisses d'épargne et du réseau des banques populaires et que les établissements affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et à la Banque fédérale des banques populaires lui sont affilés de plein droit.

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