LOI n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 juillet 2009
Dernière modification : 23 janvier 2010
Codes visés : Code de commerce, Code de la construction et de l'habitation. et 4 autres

Commentaires14


Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

[…] la France a fait siennes les recommandations du G20 en traduisant ses engagements internationaux dans son droit interne : la loi de finances rectificative de décembre 2009 a ainsi mis en place différentes mesures en vue de durcir les dispositions fiscales applicables en présence de transactions réalisées avec un état ou un territoire non coopératif et de renforcer la transparence des transactions impliquant des groupes internationaux, […] qui depuis la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires (l'article L. 511-45 du code monétaire et financier) ont une obligation de publication de leurs activités dans les paradis fiscaux. […]

 

M. Folliot Philippe · Questions parlementaires · 16 février 2010

En matière fiscale, différentes mesures visant à durcir les dispositions applicables en présence de transactions réalisées avec un État ou territoire non coopératif ont été inscrites au code général des impôts par l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 2009. […] Enfin, il faut souligner l'avancée importante dans le renforcement de la régulation financière et bancaire avec l'obligation existante à l'article L. 511-45 du code monétaire et financier (issu de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires) dont les modalités d'application ont été fixées par l'arrêté du 6 octobre 2009, […]

 

Décisions23


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 4 mai 2010, n° 10/80014

— 

[…] La société BPCE indique en premier lieu qu'en vertu d'un traité d'apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions en date du 24 juin 2009, et de l'apport consécutif réalisé le 31 juillet 2009, et conformément à l'article 4 de la loi n°2009-715 du 18 juin 2009, les droits et obligations de la CNCE au titre des marques concernées par le présent litige initié par la société IXIS ont été transférés au nouvel organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, la société BPCE.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 8 décembre 2016, n° 14/13721

Confirmation — 

[…] Ses compétences et ses pouvoirs ont été repris intégralement par le groupe BPCE du fait de la loi du 18 juin 2009. […]

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 juillet 2009, n° 09/55943

— 

[…] d'interdire, sous la même astreinte, la tenue de l'assemblée générale de la CNCE ayant pour ordre du jour défini par l'article 9 de la loi du 18 juin 2009, c'est-à-dire l'assemblée générale devant approuver les apports de participations à l'Organe Central des Caisses d'Epargne et des Banques Populaires par la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance et décidant l'émission d'actions en rémunération desdits apports,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L511-30, Art. L511-31, Art. L512-2, Sct. Sous-section 2 : Le réseau des banques populaires, Art. L512-102
- Code rural
Art. L527-3
- Code monétaire et financier
, Art. L512-11, Art. L512-12, Art. L512-86


A abrogé les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L512-10, Sct. Sous-section 5 : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance., Art. L512-94, Art. L512-95, Art. L512-96, Art. L512-97, Art. L512-98

A créé les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Sct. Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , Art. L512-86-1, Art. L512-106, Art. L512-107, Art. L512-108
Article 2

Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, lesmots : « la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance » et « la Banque fédérale des banques populaires » sont remplacés par les mots : « l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ».

Article 3

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires doit obtenir un agrément en tant qu'établissement de crédit auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il se substitue de plein droit respectivement à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et à la Banque fédérale des banques populaires en tant qu'organe central du réseau des caisses d'épargne et du réseau des banques populaires, et les établissements affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et à la Banque fédérale des banques populaires lui sont affiliés de plein droit.