Article 53 de la LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2009

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

I. -A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.

Art. L161-35, Art. L161-39


II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010. Avant cette date, les conventions mentionnées au I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale peuvent définir des dérogations à l'obligation prévue à l'article L. 161-35 du même code, en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l'ancienneté d'exercice des professionnels.

IV.-A défaut de conclusion avant le 15 octobre 2009 d'un avenant conventionnel, pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, autorisant des médecins relevant de certaines spécialités, sous des conditions tenant notamment à leur formation, à leur expérience professionnelle, à la qualité de leur pratique et à l'information des patients sur leurs honoraires, à pratiquer de manière encadrée des dépassements d'honoraires pour une partie de leur activité, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale modifie à cet effet, pendant un délai de quatre mois, les dispositions de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 12 janvier 2005.

Afin de faciliter l'accès à des soins à tarifs opposables, cet arrêté modifie également les tarifs et rémunérations des médecins spécialistes autorisés à pratiquer des dépassements, lorsque aucun dépassement n'est facturé, pour les rendre égaux aux tarifs applicables aux médecins qui ne sont pas autorisés à en pratiquer.


Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Commentaires5


M. Lamblin Jacques · Questions parlementaires · 4 mai 2010

Organisant les rapports entre l'assurance maladie et les médecins libéraux, approuvé par arrêté du 3 mai 2010, le règlement arbitral a intégré, dans son article 10, des mesures financières incitatives pour les médecins télétransmettant et a retenu le principe que l'assurance maladie mettrait en oeuvre des mesures d'accompagnement des professionnels, notamment ceux qui souhaitent s'équiper. […] Par ailleurs, l'article 53 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […]

 Lire la suite…

Mme Gaillard Geneviève · Questions parlementaires · 4 mai 2010

Organisant les rapports entre l'assurance maladie et les médecins libéraux, approuvé par arrêté du 3 mai 2010, le règlement arbitral a intégré, dans son article 10, des mesures financières incitatives pour les médecins télétransmettant et a retenu le principe que l'assurance maladie mettrait en oeuvre des mesures d'accompagnement des professionnels, notamment ceux qui souhaitent s'équiper. […] Par ailleurs, l'article 53 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […]

 Lire la suite…

M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 6 avril 2010

Le règlement arbitral organisant les rapports entre l'assurance maladie et les médecins libéraux, approuvé par arrêté du 3 mai 2010, a intégré dans son article 10 des mesures pour renforcer les recours à la télétransmission : le règlement arbitral prévoit que cette aide de 0,07 EUR soit conditionnée à l'équipement d'un matériel informatique par le médecin conforme à la dernière version du cahier des charges du GIE Sésame-Vitale ; par ailleurs, le règlement arbitral prévoit deux mesures nouvelles pour développer la télétransmission : 1. […] Par ailleurs, l'article 53 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Colmar, 12 mai 2014, n° 13/03080
Infirmation

[…] qui a déclaré sa qualité d'établissement privé d'intérêt collectif au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent, cette déclaration comprenant l'engagement dudit établissement de respecter les garanties prévues par l'article L 6112-3, 1° et 2° et d'appliquer aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L 162-20 et L 162-26 du Code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions d'encadrement tarifaire mentionnées au IV de l'article 53 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.'

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Etablissements de santé·
  • Intérêt collectif·
  • Santé publique·
  • Service public·
  • Hôpitaux·
  • Privé·
  • Épouse·
  • Intérêt·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).