Article 62 de la LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2009
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Version26/02/2010

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 28

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L4112-1, Art. L4112-3, Art. L4112-4, Art. L4113-9, Art. L4113-14, Art. L4122-2, Art. L4122-3, Art. L4122-5, Art. L4123-3, Art. L4123-5, Art. L4123-6, Art. L4123-8, Art. L4124-2, Art. L4124-4, Art. L4126-6, Art. L4124-6-1, Art. L4124-7, Art. L4124-8, Art. L4124-11, Art. L4125-3-1, Art. L4125-4, Art. L4132-1, Art. L4132-2, Art. L4132-6, Art. L4132-9, Art. L4142-1, Art. L4142-5, Art. L4152-1, Art. L4152-4, Art. L4152-8, Art. L4221-19, Art. L4222-4, Art. L4231-4, Art. L4231-5, Art. L4231-7, Art. L4232-2, Art. L4232-6, Art. L4232-7, Art. L4232-8, Art. L4232-9, Art. L4232-11, Art. L4232-12, Art. L4232-13, Art. L4232-14, Art. L4232-15, Art. L4232-15-1, Art. L4233-4, Art. L4233-5, Art. L4234-1, Art. L4234-6-1

L.-Dispositions transitoires.

1. Pour l'ordre national des médecins :

-les membres titulaires et suppléants du conseil national et des conseils départementaux sont répartis en trois fractions numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon la date de leur élection et l'ordre chronologique d'échéance de leur mandat de six ans ;

-le mandat des membres de la première fraction venant à échéance après la publication de la présente loi est prorogé pour une durée de deux ans ;

-les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au sort effectué en séance plénière par l'instance nationale ou départementale à laquelle ils appartiennent, répartis en deux groupes égaux ou, le cas échéant, par moitié arrondie au nombre entier inférieur le plus proche. Le mandat des conseillers du premier groupe n'est pas modifié. Le mandat des conseillers du second groupe est prorogé pour une durée de trois ans ;

-le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième fraction et le second renouvellement, concernant les membres du second groupe constitué à l'alinéa précédent et ceux de la troisième fraction, dont le mandat est prorogé d'un an, interviendra trois ans plus tard ;

-les élections dont la date a été annoncée avant la publication de la présente loi se poursuivent selon la procédure en vigueur à la date de l'annonce.

2. Pour l'ordre national des sages-femmes :

a) Pour le renouvellement du conseil national :

-le mandat du conseiller national élu en 2004 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2012 ;

-le mandat des conseillers nationaux élus en 2006 n'est pas modifié et prendra fin en 2012 ;

-le mandat des conseillers nationaux élus en 2008 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2015 ;

b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :

-les conseils départementaux sont composés de trois séries de conseillers ayant un mandat de six ans. Les séries sont numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon leur prochain renouvellement dans l'ordre chronologique ;

-le mandat de la première série est prolongé pour une durée de deux ans ;

-pour les conseillers de la deuxième série, le bureau du conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié. Le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort n'est pas modifié. Le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort est prolongé pour une durée de trois ans ;

-le mandat des conseillers de la troisième série est prolongé pour une durée d'un an ;

-le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième série et le second renouvellement trois ans plus tard.

3. Pour l'ordre national des chirurgiens-dentistes :

a) Pour le renouvellement du conseil national :

-pour les conseillers élus en 2009, le bureau du conseil national répartit par tirage au sort, en séance publique, les quatre sièges qui auront un mandat de six ans qui prendra fin en 2015 et les trois sièges qui auront un mandat de trois ans qui prendra fin en 2012 ;

-le mandat des conseillers élus en 2005 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2012 ;

-le mandat des conseillers élus en 2007 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2015 ;

-le premier renouvellement par moitié du conseil national aura lieu en 2012 et le second en 2015 ;

b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :

-pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau de chaque conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié ;

-le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort est d'une durée de trois ans et prendra fin en 2013 ;

-le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort n'est pas modifié et prendra fin en 2016 ;

-le mandat des conseillers élus en 2006 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2013 ;

-le mandat des conseillers élus en 2008 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2016 ;

-le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu en 2013 et le second en 2016.

4. Pour l'ordre national des pharmaciens :

-la durée des mandats de conseillers ordinaux élus ou nommés en 2007 est portée à cinq ans ;

-la durée des mandats des conseillers ordinaux élus en 2009 pour remplacer des conseillers élus en 2007 est portée à trois ans ;

-les autres conseillers élus ou nommés en 2009 ont un mandat de six ans ;

-les bureaux élus en mai ou juin 2009 ont un mandat de trois ans ;

-les membres du conseil central de la section B élus en 2007 ou en 2009 conserveront leur mandat, respectivement, jusqu'en juin 2012 ou juin 2015 ;

-après tirage au sort suivant l'élection des membres du conseil central H mentionnés au 2° du XLV, les mandats de ces membres viendront à échéance, respectivement, en juin 2012 ou juin 2015.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2017

Ce dernier alinéa a été introduit à cet article par le 2° du III de l'article 62 de la loi n° 2009- 879 du 21 juillet 2009 (loi HPST – loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires), dans le sillage de votre décision de Section du 6 mars 2009, C…, n°306084, par laquelle vous avez jugé que l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits – telle qu'une inscription au tableau – que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

Jean-Luc Warsmann interroge Mme la ministre de la santé et des sports quant à l'application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. En effet, il semblerait que le décret prévu par le paragraphe II de l'article 62 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.

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Décisions17


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 1er février 2017, 389933
Annulation

Les décisions d'un conseil départemental de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, rendues sur des demandes d'inscription au tableau de la profession peuvent faire l'objet, en vertu de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique (CSP) d'un recours auprès du conseil régional puis d'un recours devant le conseil national. En l'absence d'un tel recours, le dernier alinéa de l'article L. 4112-4, introduit par l'article 62 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, prévoit que le conseil national peut, dans un délai de trois mois, […] – la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Professions, charges et offices·
  • Ordres professionnels·
  • Formation restreinte·
  • Conseil national·
  • Compétence

2Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 18 mars 2015, 373158
Rejet

L'article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a prévu que les poursuites disciplinaires contre un médecin chargé d'un service public pourraient désormais être engagées, non seulement par les autorités de l'Etat prévues antérieurement, mais aussi par le Conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit…. ,, […]

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  • Autorités administratives titulaires du pouvoir de sanction·
  • Modification des autorités pouvant engager les poursuites·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Engagement des poursuites disciplinaires·
  • Discipline des professions de santé·
  • Professions, charges et offices·
  • Pouvoirs du juge disciplinaire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Discipline professionnelle·
  • Introduction de l'instance

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 mai 2011, n° 10767

[…] Considérant que ni la circonstance qu'en vertu du paragraphe XX de l'article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, le renouvellement du conseil national s'opère désormais par moitié ni l'adjonction au conseil, conformément à l'article L. 4132-1 du code de la santé publique tel que modifié par le paragraphe XXI du même article 62, de 10 membres supplémentaires qui ont été élus le 6 janvier 2010, […]

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