Article 1 de la LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)

Chronologie des versions de l'article

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Version23/12/2011
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Version19/12/2012
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Version28/01/2016
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 112 (V)

Modifié par : LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014 - art. 27 (Ab)

I à XIX.A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6162-11, Art. L6162-13, Art. L6111-1, Art. L6111-2, Sct. Chapitre II : Missions de service public des établissements de santé, Art. L6112-1, Art. L6112-2, Art. L6112-3
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-10
-Code de la santé publique
Art. L6122-7, Art. L6122-10, Art. L6161-5, Art. L6161-8, Art. L6161-9, Art. L6162-1, Art. L6162-9, Art. L6162-12
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-20
-Code de la santé publique
Art. L6311-2, Art. L6323-1, Art. L6111-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6112-5, Art. L6161-3-1, Art. L6161-10

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6112-3-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6323-2

XX. - (Abrogé)

XXI. - (Abrogé)

XXII.-Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique continuent d'exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2016.

Jusqu'à la date retenue en application de l'alinéa précédent, les articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les septième et huitième alinéas de l'article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables.

XXIII.-Jusqu'à la date retenue en application du premier alinéa du XX, les dispositions suivantes sont applicables aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la présente loi.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime que la situation financière de l'établissement l'exige et, à tout le moins, lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique ou le compte financier font apparaître un déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.

Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 du même code.

S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général, l'administrateur provisoire est désigné conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le directeur général de l'agence régionale de santé.L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce.

L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément à l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.

En cas d'échec de l'administration provisoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l'article L. 612-3 du même code.

XXIV.-Les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier conclus en application de l'article L. 6161-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas renouvelés. Ils prennent fin au plus tard au 1er janvier 2016.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 mars 2021

article. […] Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universel e ­ Article 60 Modifié par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 10 5° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2005 I.­ […] Article L. 6111-1 Modifié par LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 99 (V) Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (VT) Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, […]

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3ANNEXE - IS - Activité liée aux établissements de santé à but non lucratif gérés par des mutuelles (secteur sanitaire) relevant du Livre III du code de la…
BOFiP · 22 avril 2013

Conformément à l'article 1er de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 (HPST), les établissements de santé admis à participer au service public hospitalier à la date de publication de la loi deviennent, sauf opposition expresse de leur part, des établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC). […] Ils peuvent continuer d'exercer, […]

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Décisions17


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mai 2016, n° 15-16.952

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier de [Localité 1] ; […] à l'exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ; b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, jusqu'à la date retenue en application du premier alinéa du XX de l'article 1er de cette loi ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, n° 17-21.769

[…] contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4 e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D… F…, domicilié […] , […] qu'il était rémunéré par la CANSSM et qu'il avait été licencié par elle, la CANSSM ne pouvait pas se prévaloir du seul déficit de la polyclinique pour justifier la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et L. 6161-5 et suivants et L. 6131-5 du code de la santé publique et l'article 1 er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009.

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 novembre 2014, 360264, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a implicitement rejeté sa demande du 15 février 2012 tendant à l'abrogation partielle de la circulaire n° 16-2010 du 16 juin 2010 et de la circulaire n° 2-2012 du 3 janvier 2012 en ce qu'elles limitent la possibilité de facturation par les établissements de santé prévus au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale aux seuls actes de leurs médecins salariés effectués dans le cadre d'une activité d'hospitalisation ;

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