LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
Article 10 de la LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)
Entrée en vigueur le
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Or une décision du Conseil constitutionnel, en date du 4 août 2011, a déjà censuré l'article 10 de la loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui autorisait la création de réseaux de soins gérés par des mutuelles. […]
Lire la suite…Or une décision du Conseil constitutionnel, en date du 4 août 2011, a déjà censuré l'article 10 de la loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui autorisait la création de réseaux de soins gérés par des mutuelles. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : « I.-L'article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. […]
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Par les articles L. 1431-2, L. 6143-4 et L. 6145-1 et suivants du code de la santé publique, […] de démontrer qu'elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d'un tel marché pour en contester la validité ou demander la suspension de l'exécution de ce marché. ) Il résulte de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, que les actes relatifs à la conclusion des marchés publics ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être déférés par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) au tribunal administratif pour en contrôler la légalité.,,, […] 10. […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 7 juin 2012, n° 1102232
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique applicable : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, […] que les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée ; qu'aux termes de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […] jusqu'à la désignation des membres du conseil de surveillance, les dispositions du code de la santé publique continuent à s'appliquer dans leur rédaction antérieure à celle issue des articles 9 et 10 de la présente loi. (…) » ; […]
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Le statut de clinicien hospitalier, issu de l'article 10 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a pour but de « compenser » la perte d'attractivité des hôpitaux publics pour certains emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus. […]
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