Article 13 de la LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6146-1, Art. L6146-2, Art. L6146-11, Art. L6112-7, Art. L6113-7

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6146-10, Art. L6146-3, Art. L6146-4, Art. L6146-5, Art. L6146-5-1, Art. L6146-6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6112-7

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6161-5-1
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 4 novembre 2011, n° 0906204
Annulation

[…] que, dans un courrier en date du 7 octobre 2009, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins a réaffirmé qu'il n'était plus possible de désigner ni de renouveler les chefs de services quelle que soit leur spécialité ; qu'en l'absence de mention indiquant que les conditions d'application des dispositions de l'article 13 de la loi du 21 juillet 2009 relatives à la nomination des chefs de pôle sont fixées par décret, ces dispositions sont d'application immédiate ; qu'ainsi la procédure de nomination et de renouvellement des chefs de pôle relèvent, […] Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients et aux territoires ;

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2Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2014, n° 1210366
Rejet

[…] Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique tel que modifié par l'article 13 de la loi du 21 juillet 2009 : « Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2012, n° 0806164
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'en matière de recours pour excès de pouvoir, la légalité d'une décision s'appréciant en fonction des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son édiction, la circonstance que les dispositions de l'article L. 6146-10 aient été abrogées par l'article 13 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions à fin d'annulation présentées par le SYNDICAT FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'Agence régionale de santé ne peuvent qu'être rejetées ;

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