Loi HPST - LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 juillet 2009
Dernière modification : 1 janvier 2017
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la recherche et 6 autres
Directive transposée :

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2Protocoles De Coopération Entre Professionnels De Santé
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les protocoles de coopération entre professionnels de santé, institués par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) et simplifiés par l'article 66 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.

 

3Fondation hospitalière « 15-20 pour la Vision », vision d’avenir ?
www.houdart.org · 18 juin 2023

cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=id">loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 , elle a été complètement délaissée en raison de son champ d'intervention limité au seul secteur de la recherche. Il n'y avait aucun intérêt à constituer une fondation par un établissement public de santé dans ce secteur alors qu'il existe des fondations de coopération scientifique dont le périmètre est en partie identique ! […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2011, n° 1102380

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code du travail ;

 

2Tribunal administratif de Dijon, 31 janvier 2012, n° 1002955

Rejet — 

[…] Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : «Les corps et emplois sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement. (…) Toutefois, les corps et emplois des personnels de direction sont recrutés et gérés au niveau national (…) » ; […] que, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, […]

 

3Cour d'appel de Besançon, 27 novembre 2015, n° 14/01678

Infirmation partielle — 

[…] Il est exact, ainsi que le fait valoir M. X Z, que le fondement légal des dispositions prévues par l'arrêté du 3 février 2005 a été abrogé par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital soit au cours de la période sur laquelle portent les astreintes litigieuses, un arrêté en date du 22 septembre 2011 l'ayant toutefois maintenu en vigueur jusqu'à l'intervention des nouvelles modalités de prise en charge, et ce par arrêté du 16 janvier 2012.

 

Documents parlementaires81

Mesdames, Messieurs, L'engagement dans la vie politique locale et la proximité de l'action publique sur l'ensemble du territoire national constituent, ensemble, le premier volet de la réponse que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour lutter contre la fracture territoriale. S'adressant à la Nation, le 25 avril dernier, le Président de la République annonçait un « nouveau pacte territorial [pour] réconcilier la métropole, la ville moyenne et le rural ». L'expression populaire des derniers mois, portée sans ambiguïté lors du grand débat national, a témoigné de l'urgence de cette … 
La police spéciale des débits de boissons est actuellement partagée entre le préfet et le maire. La fermeture des débits de boissons relève actuellement de la compétence du préfet en vertu des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Il peut fermer ces établissements dans trois cas : - pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ; - en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, pour une durée n'excédant pas deux mois ; - pour six mois lorsque … 
Cet article dote le maire de nouveaux outils afin de l'aider à maintenir la tranquillité publique. Ainsi, il pourra ordonner la fermeture de débits de boissons pour une durée n'excédant pas deux mois, lorsque, au vu des circonstances locales, le préfet lui aura déléguée cette compétence. En matière de tranquillité publique, le maire peut déjà fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie avant 20 heures et après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter des boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. Cette disposition est inscrite dans la loi … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
CHAPITRE IER : MISSIONS DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
Article 1

I à XIX.A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6162-11, Art. L6162-13, Art. L6111-1, Art. L6111-2, Sct. Chapitre II : Missions de service public des établissements de santé, Art. L6112-1, Art. L6112-2, Art. L6112-3
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-10
-Code de la santé publique
Art. L6122-7, Art. L6122-10, Art. L6161-5, Art. L6161-8, Art. L6161-9, Art. L6162-1, Art. L6162-9, Art. L6162-12
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-20
-Code de la santé publique
Art. L6311-2, Art. L6323-1, Art. L6111-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6112-5, Art. L6161-3-1, Art. L6161-10

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6112-3-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6323-2

XX. - (Abrogé)

XXI. - (Abrogé)

XXII.-Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique continuent d'exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2016.

Jusqu'à la date retenue en application de l'alinéa précédent, les articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les septième et huitième alinéas de l'article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables.

XXIII.-Jusqu'à la date retenue en application du premier alinéa du XX, les dispositions suivantes sont applicables aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la présente loi.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime que la situation financière de l'établissement l'exige et, à tout le moins, lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique ou le compte financier font apparaître un déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.

Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 du même code.

S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général, l'administrateur provisoire est désigné conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le directeur général de l'agence régionale de santé.L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce.

L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément à l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.

En cas d'échec de l'administration provisoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l'article L. 612-3 du même code.

XXIV.-Les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier conclus en application de l'article L. 6161-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas renouvelés. Ils prennent fin au plus tard au 1er janvier 2016.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6122-1
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5126-2, Art. L5121-1, Art. L5126-14

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5126-5-1