Article 3 de la LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I. ― Les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.
Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés au premier alinéa sont réputés satisfaire aux conditions d'aptitude prévues au c du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme pour leur immatriculation au registre mentionné au même article.
II. ― Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-47 du code de commerce, le locataire titulaire d'une licence d'agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d'une licence d'agent de voyages peut adjoindre à l'activité prévue au bail toute activité présentant un lien avec la vente de voyages et de séjours, à la condition toutefois que l'activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 145-50 du même code, l'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est effectuée, au terme du délai fixé au premier alinéa du présent II, dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.
Est considérée comme titulaire d'une licence d'agent de voyages toute personne titulaire d'une telle licence à la date de promulgation de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 7 juin 2012, n° 11/13421
Confirmation

[…] La SCA Z TENERIFFE 1 (société Z), dont le siège est situé à Boulogne Billancourt, est une société civile d'attribution soumise à la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 (modifiée par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques) relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. […] subsidiairement, en priant la cour de dire, qu'en tout état de cause, un éventuel retrait ne peut intervenir qu'à effet du jour où la décision sera devenue définitive à condition que l'intéressé soit à jour du paiement des charges en application des articles 3 et 9 de la loi précitée du 6 janvier 1986, et de fixer à hauteur de 25,84 €, […]

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Retrait·
  • Attribution·
  • Part·
  • Charges·
  • Frais irrépétibles·
  • Accord·
  • Nullité

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 19 février 2015, n° 13/15606

[…] Aux termes de son assignation, la J D E, sollicite du tribunal, sur le fondement de la loi du 6 janvier 1986 modifiée par la loi du 22 juillet 2009 et notamment son article 3, et des dispositions statutaires de la J D E de :

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  • Associé·
  • Société de gestion·
  • Certificat·
  • Part sociale·
  • Statut·
  • Procédure civile·
  • Attribution·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Paiement·
  • Qualités
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