LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
Article 4 de la LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Sct. Chapitre unique : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.,
Art. L231-1, Art. L231-2, Art. L231-3, Art. L231-4
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Sct. Section 1 : Dispositions générales., Sct. Section 2 : De la liberté d'établissement.,
Art. L231-5, Sct. Section 3 : De la libre prestation de services.,
Art. L231-6, Sct. Chapitre 2 : Exploitation des autocars de tourisme.,
Art. L232-1
III.-Les licences d'entrepreneur de remise et de tourisme délivrées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi en application du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.
Commentaires • 27
[…] relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article L. 3120-2 et des articles L. 3122-2 et L. 3122-9 du même code. Dans sa décision du 22 mai 2015 commentée, […] sous une réserve d'interprétation, l'article L. 3122-9 du code des transports. […] L'ouverture du marché de la réservation préalable aux VTC résulte de l'article 4 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques qui a supprimé le régime dit de la « grande remise » au profit d'un régime d' exploitation des VTC : le régime d'autorisation qui reposait sur une licence a été remplacé par un simple régime de déclaration ; […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant que l'article 4 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a modifié les conditions d'exercice de l'activité de transport individuel de personnes suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties en substituant à la législation des « voitures de tourisme de luxe dites de grande remise » celle des « voitures de tourisme avec chauffeur » (VTC) ; que cette modification s'est notamment traduite par la soumission de l'activité en cause, qui relevait précédemment du régime de l'autorisation préalable, à un régime de simple déclaration ; […]
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[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juillet 2014 par le Conseil d'État (décision nos 375869 et 375896 du 23 juillet 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2018, n° 1707065/2-1
[…] 1. Considérant que l'article 4 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a modifié les conditions d'exercice de l'activité de transport individuel de personnes suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties en substituant à la législation des « voitures de tourisme de luxe dites de grande remise »> celle des
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A l'article 1383 G du même code, les mots : « définis au II de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au a du 2° de l'article L. 515-16 » et les mots : « définis au III de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au b du 2° de l'article L. 515-16 ». […]
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