LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1)

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3Vacanceole (indemnité d’éviction) mise en échec par trois ordonnances
www.avocat-prot.info · 13 novembre 2023

Ils sont souvent appelés « documents Loi Novelli ». L'article L321-2 du code de tourisme dispose : « L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. […] #8217;année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence. » Il est regrettable que l'exploitant de la résidence de tourisme Vacanceole attendent une condamnation par le Juge de la mise en état pour produire ces documents conformément au code du tourisme depuis la loi

 

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 7 avril 2016, n° 14/13274

— 

[…] Aux termes de l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, après adoption de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 applicable au jour de la demande de retrait : “Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné.”

 

2Tribunal administratif de Lyon, 19 mai 2015, n° 0907662

Rejet — 

[…] demandé au tribunal à l'appui de sa requête tendant à la restitution par l'Etat des prélèvements sur le produit brut des jeux opérés au titre de l'article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, […] de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et du paragraphe III de l'article 27 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009. […] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (…) » ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 2013, n° 13LY00419

Rejet — 

[…] alors que ce contrat n'a aucun fondement légal et n'a pas fait l'objet de délibérations des collectivités locales contractantes ; que la communauté urbaine ne pouvait lier l'exercice de sa compétence à un acte de cette nature et méconnaître ainsi le processus décisionnel fixé par la loi ; que ce protocole d'accord a engagé la communauté urbaine de Lyon et déterminé la procédure de révision du plan local d'urbanisme, conçue comme une obligation de résultat ; […] qu'elle ne saurait entrer, du fait de son importance, dans le régime de dérogation institué par les lois dites « Buffet » ; […] Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

 

Documents parlementaires109

Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … 
Cet amendement supprime la taxe pour l'utilisation de la plateforme Expadon 2, prévue pour assurer la maintenance de la plateforme dématérialisée qui permet la gestion de l'ensemble des procédures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à l'exportation des produits agricoles français afin de faciliter les démarches des acteurs à l'export. L'utilisateur de la plateforme doit verser une participation financière qui doit être acquittée lors de la demande de délivrance d'un certificat d'exportation. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté et ne peut être supérieure à 8 euros par … 
Cet amendement supprime la taxe sur les services d'information ou interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité, assise sur les services télématiques interactifs (technologie « minitel ») et les services de kiosques téléphoniques (technologie « audiotel ») qui font apparaître une orientation pornographique. Cette suppression est justifiée par le caractère caduc de la taxe. En effet, les technologies sur lesquelles s'applique la taxe sont devenues obsolètes et ne sont plus exploitées. L'assiette de la taxe a donc disparu et le rendement de la taxe est nul. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : MODERNISER LA REGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME
CHAPITRE IER : REGIME DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS
Article 1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Sct. Chapitre 2 : Licence d'agent de voyages., Sct. Section 1 : Dispositions générales., Art. L212-1, Art. L212-2, Art. L212-3, Sct. Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé., Art. L212-4, Sct. Section 3 : Procédure d'attribution, de retrait et de suppression. , Sct. Section 4 : Mandat., Art. L212-5, Sct. Section 5 : Etablissement secondaire., Art. L212-6, Sct. Section 6 : Garantie financière., Sct. Section 7 : Responsabilité civile professionnelle., Sct. Section 8 : Libre prestation de services. , Art. L212-9, Art. L212-10, Art. L212-11, Sct. Chapitre 3 : Habilitation., Art. L213-1, Art. L213-2, Art. L213-3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Sct. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Sct. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS., Sct. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours., Art. L211-1, Art. L211-2, Art. L211-3, Art. L211-4, Art. L211-5, Art. L211-6, Art. L211-7, Art. L211-8, Art. L211-9, Art. L211-10, Art. L211-11, Art. L211-12, Art. L211-13, Art. L211-14, Art. L211-15, Art. L211-16, Art. L211-17, Sct. Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation., Art. L211-18, Sct. Section 5 : De la liberté d'établissement., Art. L211-19, Sct. Section 6 : De la libre prestation de services., Art. L211-20, Art. L211-21, Art. L211-22, Sct. Section 7 : Sanctions et mesures conservatoires., Art. L211-23, Sct. Section 8 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé., Art. L211-24, Art. L211-25, Art. L211-26
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L221-1, Art. L242-1
Article 3

I. ― Les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.
Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés au premier alinéa sont réputés satisfaire aux conditions d'aptitude prévues au c du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme pour leur immatriculation au registre mentionné au même article.
II. ― Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-47 du code de commerce, le locataire titulaire d'une licence d'agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d'une licence d'agent de voyages peut adjoindre à l'activité prévue au bail toute activité présentant un lien avec la vente de voyages et de séjours, à la condition toutefois que l'activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 145-50 du même code, l'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est effectuée, au terme du délai fixé au premier alinéa du présent II, dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.
Est considérée comme titulaire d'une licence d'agent de voyages toute personne titulaire d'une telle licence à la date de promulgation de la présente loi.