Article 19 de la LOI n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale (1)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2009

Entrée en vigueur le 7 août 2009

I. ― A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires affectés en position d'activité dans les services de la gendarmerie nationale à cette date sont placés d'office en position de détachement sans limitation de durée dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur.
Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services de la gendarmerie nationale en position de détachement poursuivent leur détachement jusqu'à son terme dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur.
Lorsque les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Le fonctionnaire peut à tout moment demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement. Il réintègre alors son ministère d'origine à la première vacance d'un poste de son corps.
II. ― Les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée dans un corps du ministère de l'intérieur peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps. Cette intégration est de droit.
III. ― Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au I dans leur corps d'origine ou dans leur corps de détachement au sein du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil du ministère de l'intérieur.
IV. ― Lorsqu'à la date du détachement d'office il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'origine au sein du ministère de la défense et celui correspondant au corps et au grade d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.
Le ministre de l'intérieur verse à l'agent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans le corps et le grade d'origine et le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'accueil.
V. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 638 ne sont pas concernés par le présent article.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de détachement des fonctionnaires mentionnés au I dans les corps du ministère de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 7 août 2009

Commentaires4


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 19 de ladite loi visant à autoriser le ministre de l'intérieur à déléguer ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des fonctionnaires n'ait pas encore été publié. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par le paragraphe VI de l'article 19 de ladite loi n'ait pas encore été publié. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par le paragraphe IV de l'article 19 de ladite loi n'ait pas encore été publié. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 2 juin 2015, n° 1301546
Rejet

[…] — d'annuler la décision du 2 avril 2013 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne a rejeté sa demande du 7 février 2013 tendant à bénéficier du meilleur régime indemnitaire au titre des dispositions du IV de l'article 19 de la loi n°2009-971 du 3 août 2009 ;

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