Article 4 de la LOI n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 51

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Art. 14 bis
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Commentaire1


M. François de Rugy · Questions parlementaires · 11 mars 2014

L'article 4 de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a introduit dans la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 14 bis prévoyant notamment pour les fonctionnaires un droit à la mobilité. […] En excluant de son champ d'application les magistrats de l'ordre judiciaire, l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, qui constitue le titre I du statut général des fonctionnaires de l'Etat, se contente de tirer les conséquences des dispositions constitutionnelles qui consacrent la spécificité du statut des magistrats. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2012, n° 1015070
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 : « (…) une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, […]

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  • Outre-mer·
  • Mutation·
  • Collectivités territoriales·
  • Immigration·
  • Fonctionnaire·
  • Conjoint·
  • Invalide·
  • Administration·
  • Injure·
  • Bretagne

2Tribunal administratif de Rennes, 12 août 2011, n° 1102777
Rejet

[…] — que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 en ce qu'elle instaure un régime d'acceptation implicite des demandes de mutation en cas de silence gardé par l'administration pendant un délai de 2 mois,

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  • Mutation·
  • Ancien combattant·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Défense·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Poste·
  • Acceptation

3Tribunal administratif de Rennes, 11 octobre 2010, n° 103570
Rejet

[…] ▪ que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 doit être écarté ; que le droit de départ en mobilité prévu par ce texte suppose en effet, en vertu d'une « circulaire » du ministre chargé de la fonction publique en date du 19 novembre 2009, l'accord de l'administration d'accueil ; qu'en l'espèce, M. X n'apporte aucune preuve comme quoi il aurait obtenu un tel accord ; que ce droit n'est d'ailleurs pas opposable, en vertu de cette même circulaire, dans le cas des mutations prononcées dans le cadre d'un mouvement organisé au sein d'une administration de l'Etat ;

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  • Poste·
  • Juge des référés·
  • Affectation·
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Mobilité·
  • Suspension·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Exécution
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