Article 25 de la LOI n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1224-3-1
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Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 novembre 2014

En principe, les collectivités ont la faculté de « recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité » (article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). […] Elles peuvent aussi recruter des agents contractuels sur des emplois permanents pour « assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires (...) indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, […] en vertu de l'article 25 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 précitée, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 novembre 2010, n° 0702609
Désistement

[…] Elle soutient, en outre, que les dispositions de l'article 25 de la loi n° 2009-972 ont prévu qu'en cas de reprise d'une activité d'une personne morale de droit public par une personne morale de droit privé, cette dernière devait proposer aux agents un contrat régi par le code du travail ; qu'il s'agit de ce qui a été proposé à M. X ; que le contrat de travail proposé à l'intéressé était plus avantageux financièrement que celui dont il bénéficiait auparavant ;

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2Cour d'appel de Pau, 3 juillet 2014, n° 14/02506
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 1224-3-1 du code du travail, créé par l'article 25 de la loi numéro 2009-972 du 3 août 2009 : […]

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