Article 42 de la LOI n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (1)

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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 11

I. ― Les fonctionnaires de l'Etat, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l'établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement.

Ils conservent le bénéfice des dispositions de leur statut.

Ils peuvent toutefois demander à être détachés dans le nouvel établissement dans les conditions de droit commun.

II. ― Les agents non titulaires employés par le Palais de la découverte, dont le contrat est en cours à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, sont recrutés par ce dernier par des contrats régis par le code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3-1 du même code.

Pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires, les services des agents non titulaires transférés au nouvel établissement public industriel et commercial sont assimilés à des services publics.

III. ― Les agents mentionnés aux I et II du présent article sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel de cet établissement prévues par le code du travail.

IV. ― Est créée au sein de l'établissement une commission d'établissement compétente à l'égard des corps administratifs, des corps techniques, et des corps d'ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend des représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et des représentants de l'administration.

Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans la commission d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La commission d'établissement est consultée sur les décisions individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa du présent IV et prépare les travaux des commissions administratives paritaires de ces corps compétentes pour ces corps.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'établissement.

V.-Dans la limite du nombre d'emplois résultant de l'affectation mentionnée au I du présent article, des concours internes de recrutement dans les corps régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur peuvent être organisés au sein de l'établissement. Les lauréats de ces concours sont, à titre dérogatoire, affectés auprès de l'établissement.

VI.-Les fonctionnaires affectés auprès de l'établissement peuvent bénéficier de l'accord d'intéressement conclu en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l'intéressement.

Les conditions dans lesquelles ces agents bénéficient d'un intéressement sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019

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Décisions5


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 février 2011, 334741
Réformation

[…] Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; Vu loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, notamment son article 42 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • 40 de la loi du 26 juillet 1983·
  • Application de l'art·
  • Fonctionnement·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Sciences·
  • Industrie·
  • Etablissement public

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 juin 2015, n° 14/18013
Cour d'appel : Confirmation

[…] La loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, prise en son article 113 modifiant l'article 42 de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, a ouvert la possibilité aux fonctionnaires affectés au sein d'Universcience de bénéficier de l'accord d'intéressement conclu en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l'intéressement en spécifiant que les conditions dans lesquelles ces agents bénéficient d'un intéressement sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement.

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  • Intéressement·
  • Syndicat·
  • Prime d'ancienneté·
  • Etablissement public·
  • Fonctionnaire·
  • Accord collectif·
  • Sciences·
  • Déclinatoire·
  • Avenant·
  • Traitement

3Conseil d'État, Juge des référés, 3 février 2010, 334742, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 ; Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 notamment son article 42 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE et les autres requérants et, d'autre part, le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

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  • Sciences·
  • Etablissement public·
  • Décret·
  • Industrie·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil d'etat·
  • Personnel·
  • Administration·
  • Comité d'entreprise
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Documents parlementaires21

Le présent amendement modifie l'article L.953-6 du code de l'éducation pour mettre en cohérence les compétences de la commission paritaire d'établissement avec celles de la commission administrative paritaire, redéfinies à l'article 4 du présent projet de loi. Sont supprimées, au troisième alinéa, les consultations de la commission paritaire d'établissement sur l'affectation à l'établissement des membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation ; au quatrième alinéa, la possibilité de réduction de l'ancienneté moyenne pour un … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 11 SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE Du projet de loi initial 1. La modernisation des instances de dialogue social (titre Ier) 2. Le développement d'une pluralité de leviers managériaux (titre II) 3. La transparence et l'équité du cadre de gestion (titre III) 4. L'amélioration de la formation et la mobilité (titre IV) 5. Le renforcement de l'égalité professionnelle (titre V) II. PRINCIPAUX APPORTS DE la COMMISSION DES LOIS 1. Apport n° 1 : étendre les attributions des futurs comités sociaux 2. Apport n° 2 : préciser la … Lire la suite…
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