LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 28 octobre 2009 |
---|---|
Dernière modification : | 27 novembre 2021 |
Code visé : | Code général des collectivités territoriales |
Texte intégral
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les parcs de l'équipement mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont transférés, selon le cas, aux départements ou aux collectivités territoriales mentionnées à l'article 2 de la présente loi, dans les conditions qu'elle définit.
En Corse, le représentant de l'Etat organise une concertation avec la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse en vue de déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du transfert du parc de l'équipement.
En Guyane, le parc n'est pas transféré.
Dans les autres départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du transfert.
Le transfert porte sur des services ou parties de services du parc constituant une entité fonctionnelle, ainsi que sur les parties de services des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour le compte du parc.
Dans le respect de la règle fixée au premier alinéa, le nombre des emplois transférés à la ou aux collectivités bénéficiaires du transfert ne peut être inférieur au nombre d'emplois pourvus dans le parc et les services chargés des fonctions de support mentionnés au même alinéa au 31 décembre de l'année précédant l'année de signature de la convention mentionnée à l'article 4 ou de l'arrêté mentionné à l'article 5, pondéré pour chaque agent par le taux moyen de l'activité exercée au cours de l'année 2006 au profit de la ou des collectivités bénéficiaires du transfert, au cours de l'année 2007 dans le cas du département de la Seine-Saint-Denis, ou au cours de l'année 2008 dans le cas de La Réunion.
Lorsque la collectivité le demande, le transfert intervient au-delà du seuil minimal fixé à l'alinéa précédent, et jusqu'à la totalité des emplois du parc.
La part des emplois dont le coût n'est pas remboursé au budget général par le compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) dans le total des emplois transférés à chaque collectivité bénéficiaire ne peut être inférieure à celle des emplois dont le coût n'est pas remboursé par ce compte, pourvus dans le parc et les services chargés des fonctions de support qui lui sont associés au 31 décembre 2006.
Commentaires
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