LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 28 octobre 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 novembre 2021 |
| Code visé : | Code général des collectivités territoriales |
Commentaires • 83
Décisions • 44
Rejet —
[…] Y, ouvrier d'Etat, a été mis à disposition du département du Gard dans le cadre de l'application des dispositions de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mise à disposition a revêtu pour M. Y un caractère distinct de l'ensemble des autres personnels mis à disposition en même temps que lui en application de loi susvisée ; que si les conditions de travail de M. […]
Annulation —
[…] A X, ouvrier des parcs et ateliers mis à la disposition du président du conseil général de l'Orne dans le cadre du transfert des parcs de l'équipement aux départements par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 susvisée, a été intégré le 1 er janvier 2015, à sa demande, […] que par un courrier du 19 février 2015, M. X a demandé au président du conseil général de l'Orne de réviser le montant de sa rémunération à compter du 1 er janvier 2015 au regard des dispositions de la loi du 26 octobre 2009 et du décret du 6 mai 2014 ; que par une décision du 27 mars 2015, le président du conseil général de l'Orne a rejeté sa demande ; que par la présente requête, […]
Annulation —
[…] ce régime résultant d'un accord passé entre le département et certaines organisations syndicales en septembre 2011 ; une telle différence de situation est contraire à l'article 2 du décret du 6 mai 2014 ; la loi de 2009 organise les modalités selon lesquelles les OPA sont intégrés dans la fonction publique territoriale ; le III de l'article 11 de cette loi dispose que les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à l'exclusion de celle versée pour services effectués lors de travaux supplémentaires ; à cette garantie offerte par la loi, […] – la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les parcs de l'équipement mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont transférés, selon le cas, aux départements ou aux collectivités territoriales mentionnées à l'article 2 de la présente loi, dans les conditions qu'elle définit.
En Corse, le représentant de l'Etat organise une concertation avec la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse en vue de déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du transfert du parc de l'équipement.
En Guyane, le parc n'est pas transféré.
Dans les autres départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du transfert.
Le transfert porte sur des services ou parties de services du parc constituant une entité fonctionnelle, ainsi que sur les parties de services des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour le compte du parc.
Dans le respect de la règle fixée au premier alinéa, le nombre des emplois transférés à la ou aux collectivités bénéficiaires du transfert ne peut être inférieur au nombre d'emplois pourvus dans le parc et les services chargés des fonctions de support mentionnés au même alinéa au 31 décembre de l'année précédant l'année de signature de la convention mentionnée à l'article 4 ou de l'arrêté mentionné à l'article 5, pondéré pour chaque agent par le taux moyen de l'activité exercée au cours de l'année 2006 au profit de la ou des collectivités bénéficiaires du transfert, au cours de l'année 2007 dans le cas du département de la Seine-Saint-Denis, ou au cours de l'année 2008 dans le cas de La Réunion.
Lorsque la collectivité le demande, le transfert intervient au-delà du seuil minimal fixé à l'alinéa précédent, et jusqu'à la totalité des emplois du parc.
La part des emplois dont le coût n'est pas remboursé au budget général par le compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) dans le total des emplois transférés à chaque collectivité bénéficiaire ne peut être inférieure à celle des emplois dont le coût n'est pas remboursé par ce compte, pourvus dans le parc et les services chargés des fonctions de support qui lui sont associés au 31 décembre 2006.
- ELEA CORP
- Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 6 juin 2024, n° 22/03922
- GRAND NORD AUTOMOBILE
- IMAX GESTION
- EDEN SERVICES (TROYES, 823301668)
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 2 juillet 2020, n° 18/04940
- Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 8 février 2024, n° 23/00290
- Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, n° 14/07309
- BRASSERIE DU PORT (CAPBRETON, 898285515)
- ROAZHON INVEST (815005038)
- SYMA MOBILE (PARIS 13, 440697753)
- TERRATEK TP (WITTENHEIM, 895369064)
- LUNE (BRON, 890550759)
- TB25 (EXINCOURT, 814416616)
- Redressement judiciaire PORNICHET (44380)
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 30 janvier 2014, n° 13/07901