LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009
Article 7 de la LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
I. ― A la date du transfert du parc, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans le service ou la partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition à titre individuel, selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont placés pour l'exercice de leurs fonctions sous son autorité. Le II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat n'est pas applicable.
II. ― En Corse et dans les départements et régions d'outre-mer, en cas de constitution d'un syndicat mixte entre le département et la collectivité territoriale de Corse ou la région, pour la gestion, l'entretien, l'exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, ou pour la gestion du service ou d'une partie du service transféré, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans le service ou la partie de service transféré peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l'exercice de leurs missions, sous l'autorité du président du syndicat mixte.
En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l'article 8 de la présente loi, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au même I de l'article 8, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du I du présent article.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 10 avril 2014, n° 1201279
[…] à compter du 1 er janvier 2011, du conseil général de la Haute-Vienne, en raison de l'intervention de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 prévoyant, en son article 1 er , que les parcs de l'équipement des services déconcentrés du ministère de l'équipement sont transférés aux départements et, en son article 7, que les fonctionnaires de l'Etat affectés dans le service transféré sont de plein droit mis à disposition à titre individuel du président du conseil général ; que M. […]
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