Article 11 de la LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (1)

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Version14/03/2012
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Version01/01/2014
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2019-816 du 2 août 2019 - art. 8 (V)

I. ― Lorsqu'ils en font la demande dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert, les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10 exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré sont, par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, intégrés dans un cadre d'emplois existant de la fonction publique territoriale, le cas échéant à l'issue de la période de stage, sans qu'il soit fait application de l'article 41 de la même loi.

Les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10 de la présente loi qui, à l'expiration du délai de deux ans mentionné au précédent alinéa, n'ont pas demandé leur intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale peuvent la demander à tout moment.

Si la demande d'intégration est présentée au plus tard le 31 août, l'intégration prend effet au 1er janvier de l'année suivante. Si elle est présentée entre le 1er septembre et le 31 décembre, l'intégration prend effet au 1er janvier de la deuxième année suivant la demande.

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'intégration dans la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10. Ce décret fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés, notamment, les cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, compte tenu, d'une part, des fonctions réellement exercées, de leur classification, du niveau salarial acquis pour ancienneté de service et, d'autre part, des qualifications qu'ils possèdent, attestées par un titre ou un diplôme ou une expérience professionnelle reconnue équivalente aux qualifications exigées pour l'accès aux cadres d'emplois concernés.
Dans les cas prévus par le décret mentionné au premier alinéa, une commission nationale de classement est consultée sur la proposition d'intégration formulée par l'autorité territoriale de la collectivité d'accueil. L'organisation et la composition de cette commission sont fixées par le même décret.
Les services effectifs accomplis antérieurement en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont assimilés à des services accomplis dans les cadres d'emplois d'intégration.
Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de leur intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Les droits à pension sont acquis dans chaque régime lorsque la durée cumulée des services effectués par ces agents antérieurement à leur intégration en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers et des ponts et chaussées et des bases aériennes et postérieurement à leur intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale est au moins de deux ans. Ils comprennent :
1° Pour les services effectués en tant qu'affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une part de pension à la charge de ce régime, liquidée au prorata du temps passé dans la fonction publique territoriale ;
2° Pour les services accomplis, antérieurement à l'intégration dans la fonction publique territoriale, en tant qu'affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, une part de pension à la charge de ce régime, liquidée au prorata du temps passé en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette part est calculée sur la base du traitement indiciaire brut effectivement détenu depuis six mois au moins par l'agent au moment de la radiation des cadres, majorée de taux fixes et identiques pour tous les agents prenant en compte la prime de rendement et les heures supplémentaires.
L'agent a droit à un montant garanti de pension si la somme des parts de pension mentionnées aux 1° et 2° lui est inférieure. Ce montant garanti de pension est liquidé, selon les règles du régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à partir du salaire horaire de référence en vigueur à la date de liquidation, afférent à la classification professionnelle que l'agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, en tenant compte de la durée d'activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres. Outre la prise en compte de la prime d'ancienneté, ce salaire est majoré de taux fixes et identiques pour tous les agents prenant en compte la prime de rendement et les heures supplémentaires.
Le montant garanti de pension est à la charge du régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, déduction faite de la part de pension prise en charge par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à hauteur de la part mentionnée au 1°.
Les agents intégrés conservent, à titre personnel, le bénéfice du régime de départ anticipé pour les ouvriers de l'Etat affectés sur des travaux ou emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité prévu au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils peuvent compléter la durée de services exigée pour bénéficier de ce départ anticipé dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient auparavant.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II en matière de retraite.

III. ― Les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. La rémunération globale correspond à la rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à l'exclusion de celles versées pour services effectués lors de travaux supplémentaires. Le cas échéant, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l'intéressé bénéficie dans le cadre d'emplois d'intégration. Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération et les modalités de détermination de l'indemnité compensatrice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires26


Mme Mathilde Panot · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

Mme Mathilde Panot appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la situation des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) transférés dans les collectivités territoriales en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 dite de transfert des parcs. […] territoriale et État, et la seconde selon un montant garanti de retraite tel que défini dans l'article 5 du décret précité, calculé en fonction de leur filière et de la classification qu'ils auraient pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu'OPA. […] Les modalités de ce déroulement de carrière sont définies par un arrêté du 11 juillet 2014. […]

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blog.landot-avocats.net · 4 août 2019

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l'arrêté mentionné aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d'Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l'article 10 et à l'article 11 de la loi […] n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

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Décisions22


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 5 octobre 2021, 20NT01300, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] - en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009, son ancienneté en tant qu'OPA devait être reprise lors de son intégration dans la fonction publique territoriale, de sorte qu'il se trouvait placé dans la même situation que ses collègues du département ayant le même grade ; […] – la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 ;

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2CAA de NANTES, 6ème chambre, 29 septembre 2020, 18NT04609, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] outre son traitement, trois primes l'ISS, la PSR et la PSCG ; le tribunal a justement estimé que la PSCG ne devait pas intervenir dans le calcul de la rémunération après intégration puisqu'elle ne figurait pas au II de l'article 11 du décret du 6 mai 2014 ;cette prime collective interne au département ne pouvait en effet pas être prise en compte lors de l'intégration des anciens ouvriers des parcs et ateliers (OPA) pour le calcul de la rémunération annuelle maximale de l'emploi d'accueil ; en revanche, […] – la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 ;

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  • Service·
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  • Fonctionnaire·
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3Tribunal administratif de Caen, 18 mai 2016, n° 1500941
Annulation

[…] Il soutient que l'exigence de maintien de la rémunération globale antérieure prévue par l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 et les articles 10 et 11 du décret du 6 mai 2014 n'a pas été respectée dès lors que la « prime du conseil général » ne fait pas partie des éléments à prendre en compte dans le calcul de la rémunération de l'emploi d'accueil telle que définie à l'article 11 du décret du 6 mai 2014. […] — la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ;

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