LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 octobre 2009
Dernière modification : 27 novembre 2021
Code visé : Code général des collectivités territoriales

Commentaires67


Mme Mathilde Panot · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

Mme Mathilde Panot appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la situation des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) transférés dans les collectivités territoriales en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 dite de transfert des parcs. […]

 

blog.landot-avocats.net · 22 mai 2023

Dans notre affaire, des salariés du secteur privé percevaient une prime en application de la loi n° 2009-594 pour le développement économique en outre-mer. Par la loi n° 2009-1291, ces salariés du secteur privé ont été placés sous statut de droit public. Ils ne pouvaient alors plus en principe bénéficier de cette prime.

 

Décisions44


1Tribunal administratif de Limoges, 10 avril 2014, n° 1201279

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ; Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

 

2CAA de NANTES, 6ème chambre, 29 septembre 2020, 18NT04609, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; – la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 ; – le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991; – le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

 

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2019, 17LY00717, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; – la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ; – le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; – le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

 

Documents parlementaires47

Mesdames, Messieurs, Soixante ans après l'entrée en vigueur des traités de Rome, l'Alsace demeure l'un des coeurs battants de l'Europe. Son positionnement géographique, son identité française et européenne et la profondeur de ses liens, notamment économiques, avec l'axe rhénan sont autant de spécificités qui justifient une évolution des compétences dévolues à la Collectivité européenne d'Alsace, que vient de créer le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 en regroupant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le Gouvernement, conscient de la nécessité d'une prise en compte des … 
Mesdames, Messieurs, Soixante ans après l'entrée en vigueur des traités de Rome, l'Alsace demeure l'un des coeurs battants de l'Europe. Son positionnement géographique, son identité française et européenne et la profondeur de ses liens, notamment économiques, avec l'axe rhénan sont autant de spécificités qui justifient une évolution des compétences dévolues à la Collectivité européenne d'Alsace, que vient de créer le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 en regroupant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le Gouvernement, conscient de la nécessité d'une prise en compte des … 
1 État des lieux 40 2 Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 42 3 Dispositif retenu 43 4 Analyse des impacts des dispositions envisagées 44 5 Consultations et modalités d'application 45 Article 5: Situation des agents des services ou parties de services participant à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à la Collectivité européenne d'Alsace 46 1 État des lieux 46 2 Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 48 3 Dispositif retenu 48 4 Analyse des impacts des dispositions envisagées 50 5 Consultations et modalités d'application 53 

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX ET MODALITES DU TRANSFERT DES PARCS DE L'EQUIPEMENT
Article 1

Les parcs de l'équipement mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont transférés, selon le cas, aux départements ou aux collectivités territoriales mentionnées à l'article 2 de la présente loi, dans les conditions qu'elle définit.

Article 2

En Corse, le représentant de l'Etat organise une concertation avec la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse en vue de déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du transfert du parc de l'équipement.
En Guyane, le parc n'est pas transféré.
Dans les autres départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du transfert.

Article 3

Le transfert porte sur des services ou parties de services du parc constituant une entité fonctionnelle, ainsi que sur les parties de services des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour le compte du parc.
Dans le respect de la règle fixée au premier alinéa, le nombre des emplois transférés à la ou aux collectivités bénéficiaires du transfert ne peut être inférieur au nombre d'emplois pourvus dans le parc et les services chargés des fonctions de support mentionnés au même alinéa au 31 décembre de l'année précédant l'année de signature de la convention mentionnée à l'article 4 ou de l'arrêté mentionné à l'article 5, pondéré pour chaque agent par le taux moyen de l'activité exercée au cours de l'année 2006 au profit de la ou des collectivités bénéficiaires du transfert, au cours de l'année 2007 dans le cas du département de la Seine-Saint-Denis, ou au cours de l'année 2008 dans le cas de La Réunion.
Lorsque la collectivité le demande, le transfert intervient au-delà du seuil minimal fixé à l'alinéa précédent, et jusqu'à la totalité des emplois du parc.
La part des emplois dont le coût n'est pas remboursé au budget général par le compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) dans le total des emplois transférés à chaque collectivité bénéficiaire ne peut être inférieure à celle des emplois dont le coût n'est pas remboursé par ce compte, pourvus dans le parc et les services chargés des fonctions de support qui lui sont associés au 31 décembre 2006.