Article 10 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version01/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. L131-1 (V), Article L. 131-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le premier président de la cour d'appel, le procureur général, le président de la chambre de l'instruction, le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction, le juge de l'application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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