Article 70 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Le code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2


M. Sergio Coronado · Questions parlementaires · 22 avril 2014

L'article 9 de la loi pénitentiaire prévoyait que l'État pouvait, à titre expérimental pour une durée maximale de trois ans, confier par convention aux régions, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues. […] comprennent les crédits de fonctionnement et de rémunération des stagiaires supportés par le ministère de du travail, l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (BOP 103, article 34 et pour la rémunération article 70). […]

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M. Christian Estrosi · Questions parlementaires · 9 avril 2013

Ces crédits, outre la contribution de l'Etat aux dépenses de personnel affecté à l'expérimentation le cas échéant, comprennent les crédits de fonctionnement et de rémunération des stagiaires supportés par le ministère de du travail, l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (BOP 103, article 34 et pour la rémunération article 70). En outre, les actions de formation des personnes détenues conduites par les régions expérimentatrices sont éligibles aux crédits du programme opérationnel « Compétitivité régionale et emploi » du Fonds social européen (FSE).

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2015, n° 1430634
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. » ; qu'aux termes de son article 717-1 : « La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, […] Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. » ; qu'aux termes de son article D 70 : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […]

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