Article 12 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version29/03/2012
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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1

Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure.

Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion.

Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice.

Ils ne doivent utiliser la force, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d'une arme à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Par martine Herzog-evans · Dalloz · 5 avril 2018
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Décisions31


1Tribunal administratif de Rouen, 26 septembre 2013, n° 1200519
Rejet

[…] Y a mis volontairement le feu à sa cellule à plusieurs reprises ; que le jour de l'incident, les agents sont intervenus et ont tenté de le faire sortir, ce qu'il a refusé dans un premier temps ; qu'ensuite, il s'est brutalement précipité vers le surveillant resté devant la porte, qui l'a alors saisi au bras en lui faisant une clé et en le plaquant au sol, ce qui a provoqué un saignement de l'arcade sourcilière ; les agents ont fait usage d'une force maitrisée et proportionnée en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

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2Cour d'appel de Papeete, 4 août 2016, n° 14/00613
Infirmation

[…] que le service public pénitentiaire relève de la compétence de l'Etat français, aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; que l'article 3 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 applicable en Polynésie française dispose que « le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice' » ; qu' « aux termes de l'article 12 de cette même loi du 24 novembre 2009: « les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 5 juillet 2017, n° 1402179
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — en s'abstenant de le protéger de l'agression dont ils étaient témoins, et de rapporter les faits à leur hiérarchie ou au procureur de la République, les surveillants ont commis une faute personnelle ; ils se sont en effet rendus coupables de non-assistance à personne en danger et ont méconnu leur mission de sécurité résultant des article 12 et 44 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que les obligations résultant des articles 12, 13, 15 et 16 de leur code de déontologie ;

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